Collectivité d’outre-mer régie par le livre IV de la sixième partie du CGCT depuis le 23 février 2007 (cf. la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007), Saint-Pierre-et-Miquelon a été précédemment un territoire d’outre-mer jusqu’en 1976, un département d’outre-mer jusqu’en 1985, puis collectivité territoriale de l’article 72 de la Constitution et, depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République une collectivité d’outre-mer.
Dénomination officielle : collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(Articles LO6411-1 à LO6411-2 du CGCT).
Les institutions de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon comprennent un conseil territorial, un président de ce conseil, un conseil exécutif et un conseil économique, social, culturel et environnemental (Article LO6430-1 du CGCT).
Il existe deux communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il n’y a pas de département ni de région.
Article 74.
Application du principe d’assimilation législative (ou « d’identité législative ») depuis le 2 octobre 1977 : le droit en vigueur dans l’hexagone s’applique de plein droit dans la collectivité.
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité
Principales exceptions au régime de l’assimilation législative : textes statutaires et compétences locales.
(Articles LO6413-1 à L6413-6).
Consulter le Guide de légistique de Légifrance, chapitre 3.6.8. Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'administration d'État est organisée sur le même modèle qu'en métropole.
C’est le droit commun de la décentralisation qui s'applique aux communes et à la collectivité qui exerce en outre des compétences particulières relevant de la compétence de l’État dans l’hexagone.
La collectivité (cf. l’art. LO 6414-1) exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions de l’hexagone à l’exception de 6 matières mentionnées au I de l’article L. 6414-1 du CGCT.
En outre, la collectivité exerce des compétences dérogatoire du droit commun, notamment :
- obligations de consultation du conseil territorial ;
- possibilité pour le conseil territorial de modifier les textes de l’état intervenant dans un domaine de compétence de l’État ;
- compétences dans 6 matières relevant dans l’hexagone de la compétence de l’Etat mentionnées au II de l’article LO 6414-1 à LO 6414-3 du CGCT ainsi que pour la fiscalité communale (LO 6414-6 du CGCT).
Associée en application de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne avec le statut de pays et territoires d’outre-mer (PTOM) énumérés à l’Annexe II Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.