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Saint-Pierre-et-Miquelon

Statut juridique de la collectivité

Collectivité d’outre-mer régie par le livre IV de la sixième partie du CGCT depuis le 23 février 2007 (cf. la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007), Saint-Pierre-et-Miquelon a été précédemment un territoire d’outre-mer jusqu’en 1976, un département d’outre-mer jusqu’en 1985, puis collectivité territoriale de l’article 72 de la Constitution et, depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République une collectivité d’outre-mer.
Dénomination officielle : collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
 (Articles LO6411-1 à LO6411-2 du CGCT).
Les institutions de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon comprennent un conseil territorial, un président de ce conseil, un conseil exécutif et un conseil économique, social, culturel et environnemental (Article LO6430-1 du CGCT).
Il existe deux communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il n’y a pas de département ni de région.

Article de la constitution

  Article 74.  

Régime législatif de la collectivité

  Application du principe d’assimilation législative (ou « d’identité législative ») depuis le 2 octobre 1977 : le droit en vigueur dans l’hexagone s’applique de plein droit dans la collectivité.
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité
Principales exceptions au régime de l’assimilation législative : textes statutaires et compétences locales.
(Articles LO6413-1 à L6413-6).
Consulter le Guide de légistique de Légifrance, chapitre 3.6.8. Saint-Pierre-et-Miquelon.  

Répartition des compétences ente l'état, la collectivité et les communes situées dans la collectivité

L'administration d'État est organisée sur le même modèle qu'en métropole.
C’est le droit commun de la décentralisation qui s'applique aux communes et à la collectivité qui exerce en outre des compétences particulières relevant de la compétence de l’État dans l’hexagone.
La collectivité (cf. l’art. LO 6414-1) exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions de l’hexagone à l’exception de 6 matières mentionnées au I de l’article L. 6414-1 du CGCT.
En outre, la collectivité exerce des compétences  dérogatoire du droit commun, notamment :
- obligations de consultation du conseil territorial ;
- possibilité pour le conseil territorial de modifier les textes de l’état intervenant dans un domaine de compétence de l’État ;
- compétences dans 6 matières relevant dans l’hexagone de la compétence de l’Etat mentionnées au II de l’article LO 6414-1 à LO 6414-3 du CGCT ainsi que pour la fiscalité communale (LO 6414-6 du CGCT).

Statut de la collectivité dans le cadre de l'union européenne

Associée en application de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne avec le statut de pays et territoires d’outre-mer (PTOM) énumérés à l’Annexe II Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


 

 

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