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Mayotte

Statut juridique de la collectivité

Ancienne collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, Mayotte est depuis le 31 mars 2011 une collectivité dénommée « Département d’outre-mer » dotée d’un conseil départemental exerçant les compétences d’un département d’outre-mer et d’une région d’outre-mer (cf. l’article LO 3511-1 du CGCT).  

Article de la constitution

  Article 73.  

Régime législatif de la collectivité

Application du principe d’assimilation législative (ou « d’identité législative ») : le droit en vigueur dans l’hexagone s’applique de plein droit dans la collectivité sauf s’il en est disposé autrement.
L’application du régime d’assimilation législative à Mayotte est progressive : elle débute avec la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, se poursuit avec la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et s’achève avec la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010).
Il est également possible de prévoir des textes spécifiques à Mayotte. Les possibilités d’adaptations du droit commun sont cependant limitées par la jurisprudence constitutionnelle.
Consulter le Guide de légistique de Légifrance, chapitre 3.6.4. Collectivités d'Outre-mer de l'article 73 de la Constitution.

Mayotte dispose cependant encore de textes spécifiques qu’expliquent sa départementalisation et la modification de son régime législatif encore toutes récentes, notamment en matière de droit du travail et de sécurité sociale.

Répartition des compétences ente l'état, la collectivité et les communes situées dans la collectivité

 L'administration d'État est organisée sur le même modèle qu'en métropole.

C’est le droit commun de la décentralisation qui s'applique à la collectivité territoriale et aux communes.
Département : application du droit commun sous réserve des dispositions du livre V de la troisième partie du CGCT.
Région : pas de conseil régional à Mayotte.
Communes : application du droit commun sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre VI du livre V de la deuxième partie du CGCT.
Principales compétences particulières : le conseil départemental de Mayotte exerce les mêmes compétences que celles d’un conseil départemental d’outre-mer et d’un conseil régional d’outre-mer (cf. l’article LO 3511-1 du CGCT), y compris leurs compétences particulières :
- obligations de consultation de l’assemblée locale ;
- possibilité pour le conseil départemental de modifier les textes de l’état intervenant dans son domaine de compétence ainsi que d’intervenir dans un domaine de compétence de l’État ;
- compétences en matière de transport ou de relations internationales.

Statut de la collectivité dans le cadre de l'union européenne

 La collectivité fait partie de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2014 avec le statut de région ultrapériphérique (cf., Décision 2012/419/UE) en application de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Avant cette date, elle ne faisait pas partie du l’Union européenne mais y était associée avec le statut de pays et territoire d’outre-mer (PTOM).


 

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