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UH
vol. Volume 14 - n° n°1 - 22 p.
Cote : A6193-CA1
La mise en place d’infrastructures routières en contexte amazonien pose des problématiques et des enjeux spécifiques dans la poursuite d’un développement durable des territoires. Si elles constituent effectivement l’un des outils majeurs des politiques publiques pour le développement économique des territoires amazoniens, elles sont en revanche largement critiquées en tant que vecteurs importants de déforestation et de déstructuration sociale. L’ouverture de routes en Guyane française, département d’outre-mer amazonien, constitue ainsi une responsabilité importante pour la France. L’étude d’impact est l’une des seules procédures permettant d’évaluer a priori les impacts sociaux et environnementaux d’un projet d’infrastructure routière, et de proposer des mesures adéquates à mettre en œuvre lors de sa réalisation.
La mise en place d’infrastructures routières en contexte amazonien pose des problématiques et des enjeux spécifiques dans la poursuite d’un développement durable des territoires. Si elles constituent effectivement l’un des outils majeurs des politiques publiques pour le développement économique des territoires amazoniens, elles sont en revanche largement critiquées en tant que vecteurs importants de déforestation et de déstructuration sociale. ...
GUYANE ; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ; INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ; EQUIPEMENT ROUTIER ; POLITIQUE PUBLIQUE ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; BIODIVERSITE ; AMENAGEMENT FORESTIER ; ETUDE D'IMPACT ; ROUTE ; VOIRIE ; PONT ; TRANSPORT ; ASSISES DES OUTRE-MER
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- n° n°44 - 1 p.
Cote : A5896-QJ4
Il résulte de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les caractéristiques précises du projet en vu duquel elle constitue ces réserves, ni sa date de réalisation. Elle doit, en revanche, être en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui justifie sa demande. La cession par l'Etat d'une parcelle de son domaine privé n'est pas un droit pour celui qui en fait la demande. Il suit de là qu'une décision de refus de cession d'une telle parcelle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Il résulte de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les ca...
GUYANE ; CONSEIL D'ETAT ; PROBLEME FONCIER ; URBANISME ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DOMAINE PRIVE
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