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Documents  | enregistrements trouvés : 53

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- 6 p.
Cote : A10103669366-QJ1

Le droit de la filiation a connu ces dernières décennies de profonds bouleversements intimement liés aux mutations qui ont marqué la société contemporaine dans ses rapports avec l’institution familiale. Au modèle exclusif de structure familiale, fondée sur le mariage, acte fondateur de la filiation qui n’en était qu’une conséquence, a succédé le pluralisme, favorisé par mai 1968. À ces données sociologiques, s’ajoutent les avancées scientifiques qui permettent désormais de vaincre les limites de l’engendrement biologique.
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2023
Le droit de la filiation a connu ces dernières décennies de profonds bouleversements intimement liés aux mutations qui ont marqué la société contemporaine dans ses rapports avec l’institution familiale. Au modèle exclusif de structure familiale, fondée sur le mariage, acte fondateur de la filiation qui n’en était qu’une conséquence, a succédé le pluralisme, favorisé par mai 1968. À ces données sociologiques, s’ajoutent les avancées scientifiques ...

POLYNESIE FRANCAISE ; JUSTICE ; ADOPTION D'ENFANT ; DROIT COUTUMIER ; DROIT ; DROIT CIVIL ; GARDE DES ENFANTS ; ENFANT ; PARENT ; AUTORITE PARENTALE ; DROIT DE LA FAMILLE ; JUSTICE ; COUR DE CASSATION

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- n° 11 - 2 p.
Cote : A10103669341-QJ6

Par un arrêt rendu en date du 27 septembre 2023, la chambre criminelle précise que l’auteur d’une reconnaissance de paternité qui sait ne pas être le père biologique de l’enfant ne commet pas l’infraction de faux, dès lors qu’une telle reconnaissance n’atteste en elle-même aucune réalité biologique. Aussi, dans la même affaire, elle rappelle les exigences que doit revêtir la provocation pour être punissable au titre de l’article 227-12 du Code pénal.
Par un arrêt rendu en date du 27 septembre 2023, la chambre criminelle précise que l’auteur d’une reconnaissance de paternité qui sait ne pas être le père biologique de l’enfant ne commet pas l’infraction de faux, dès lors qu’une telle reconnaissance n’atteste en elle-même aucune réalité biologique. Aussi, dans la même affaire, elle rappelle les exigences que doit revêtir la provocation pour être punissable au titre de l’article 227-12 du Code ...

COUR DE CASSATION ; POLYNESIE FRANCAISE ; DROIT PENAL ; FAMILLE ; ADOPTION D'ENFANT ; ETAT CIVIL ; CODE PENAL ; CODE CIVIL

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- 153 p.
Cote : R21387-QJ6

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse a co-piloté une recherche de sociologie sur les violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs en Polynésie française. Réalisée par la sociologue Lucile Hervouet, cette recherche étudie la vulnérabilité des mineurs au prisme de leur exposition aux violences sexuelles intrafamiliales, à partir d’une enquête auprès de personnes victimes et de professionnels chargés de les accompagner.
- L'inceste, « un problème de grande ampleur » en Polynésie, selon une nouvelle étude, Tahiti Nui Télévision, 13 octobre 2023
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La direction de la protection judiciaire de la jeunesse a co-piloté une recherche de sociologie sur les violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs en Polynésie française. Réalisée par la sociologue Lucile Hervouet, cette recherche étudie la vulnérabilité des mineurs au prisme de leur exposition aux violences sexuelles intrafamiliales, à partir d’une enquête auprès de personnes victimes et de professionnels chargés de les accompagner.
- L'i...

POLYNESIE FRANCAISE ; PROTECTION DES MINEURS ; VIOLENCE ; JUSTICE ; VICTIME ; ENFANT ; FAMILLE ; ABUS SEXUEL ; STATISTIQUE ; DECIGEOM

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- 4 p.
Cote : A10103669274-QJ1

Le 27 septembre 2023, la chambre criminelle se prononçait, notamment après avis de la première chambre civile, sur les conséquences pénales de l’adoption d’un enfant selon la pratique polynésienne, dite adoption « fa’a’amu ». L’adoption « fa’a’amu » fait référence à l’adoption traditionnelle en Polynésie, laquelle est décrite comme « une conception de l’adoption sans abandon : une famille donne la vie, et confie à une autre le soin d’élever l’enfant »
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2023
Le 27 septembre 2023, la chambre criminelle se prononçait, notamment après avis de la première chambre civile, sur les conséquences pénales de l’adoption d’un enfant selon la pratique polynésienne, dite adoption « fa’a’amu ». L’adoption « fa’a’amu » fait référence à l’adoption traditionnelle en Polynésie, laquelle est décrite comme « une conception de l’adoption sans abandon : une famille donne la vie, et confie à une autre le soin d’élever ...

POLYNESIE FRANCAISE ; JUSTICE ; ADOPTION D'ENFANT ; DROIT COUTUMIER ; DROIT ; DROIT CIVIL ; GARDE DES ENFANTS ; ENFANT ; PARENT ; AUTORITE PARENTALE ; DROIT DE LA FAMILLE ; COUR DE CASSATION

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- n° 7-8 - 2 p.
Cote : A10103669194-QJ1

Parmi les questions juridiques en cascades que peut susciter la situation des enfants donnés en Fa’a’amu selon la coutume polynésienne du « don d’enfant », celle des liens entre la vérité biologique et la reconnaissance en matière de filiation a provoqué dernièrement une demande d’avis transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation à la première chambre civile de cette même cour.

POLYNESIE FRANCAISE ; FILIATION ; DROIT CIVIL ; DROIT DE LA FAMILLE ; ADOPTION D'ENFANT ; COUR DE CASSATION ; DROIT COUTUMIER ; AUTORITE PARENTALE ; ENFANT ; PARENT

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- 79 p.
Cote : R21373-QS5

L’étude commanditée par le ministère de la Santé de la Polynésie française intitulée « les violences envers les femmes en Polynésie française » indiquait en 2002 que celles-ci « englobent tous les actes, qui par leur menace, la contrainte ou la force, leur infligent, dans la vie privée ou publique, des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques dans le but de les intimider, punir, humilier, les atteindre dans leur intégrité physique et leur subjectivité ».
Le bilan statistique dressé en 2020 par le conseil de prévention de la délinquance local estime pour sa part que « En moyenne, près de 1 500 femmes sont victimes chaque année de violences criminelles ou délictuelles en Polynésie française. Les violences physiques non crapuleuses (femmes battues par leur conjoint, altercations, conflits de voisinage, bagarres alcoolisées ou sous l’emprise de stupéfiants…) sont principalement commises dans la sphère familiale au sens large. 77 % des victimes de violences intrafamiliales sont des femmes. » En Polynésie française, ces violences enregistrent un taux de 8,13 pour 1 000 habitants contre une moyenne nationale de 5,12 pour 1 000.
L’étude commanditée par le ministère de la Santé de la Polynésie française intitulée « les violences envers les femmes en Polynésie française » indiquait en 2002 que celles-ci « englobent tous les actes, qui par leur menace, la contrainte ou la force, leur infligent, dans la vie privée ou publique, des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques dans le but de les intimider, punir, humilier, les atteindre dans leur intégrité physique et ...

VIOLENCE ; FEMME ; ABUS SEXUEL ; DROITS DE LA FEMME ; FEMINICIDE ; POLYNESIE FRANCAISE ; VICTIME

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- n° 1 - 18 p.
Cote : A101036641-QJ1

Ne saurait être considérée comme un proche, au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. Au demeurant, une telle désignation ne serait pas conforme à la coutume polynésienne de la Fa'a'amu, qui permet d'organiser une mesure de délégation de l'autorité parentale dès lors qu'elle intervient au sein d'un cercle familial élargi ou au bénéfice de personnes connues des délégants.
Ne saurait être considérée comme un proche, au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. Au demeurant, une telle désignation ne serait pas conforme à la coutume polynésienne de la Fa'a'amu, qui permet d'organiser une mesure de délégation de l'autorité parentale dès lors qu'elle intervient au ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ADOPTION D'ENFANT ; DROIT CIVIL ; DROIT DE LA FAMILLE ; COUR DE CASSATION ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT COUTUMIER ; AUTORITE PARENTALE ; ENFANT ; PARENT

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- n° 11 - 2 p.
Cote : A101016-QJ1

La Cour de cassation a jugé non conforme à l’article 377 du Code civil et à la coutume Faamu la pratique judiciaire de la délégation d’autorité parentale (DAP) en vue d’une adoption, sur demande conjointe des parents polynésiens, d’un enfant de moins de 2 ans et du couple métropolitain choisi par eux comme délégataire.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 21 Septembre 2022 – n° 21-50.042 en pièce jointe.

POLYNESIE FRANCAISE ; CODE CIVIL ; AUTORITE PARENTALE ; DROIT CIVIL ; ADOPTION D'ENFANT ; COUR DE CASSATION ; DROIT COUTUMIER ; JURISPRUDENCE ; DROIT DE LA FAMILLE

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- n° 41 - 15 p.
Cote : A100873-QJ1

Voici un arrêt qui fera date tant sous l'angle du droit de la famille que sous celui des sources du droit. Qualifié par la Lettre des chambres d'arrêt-pilote, le présent arrêt prend place dans une volée d'arrêts similaires du même jour et a vocation à mettre fin à une problématique systémique, quoique limitée au territoire de la Polynésie française. Était concrètement en cause une pratique locale de la délégation d'autorité parentale à fin d'adoption s'étant développée sur fond d'une coutume domestique prenant le nom de Fa'a'amu.
- Civ. 1re, 21 sept. 2022, FS-B+R, n° 21-50.042
Voici un arrêt qui fera date tant sous l'angle du droit de la famille que sous celui des sources du droit. Qualifié par la Lettre des chambres d'arrêt-pilote, le présent arrêt prend place dans une volée d'arrêts similaires du même jour et a vocation à mettre fin à une problématique systémique, quoique limitée au territoire de la Polynésie française. Était concrètement en cause une pratique locale de la délégation d'autorité parentale à fin ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ADOPTION D'ENFANT ; DROIT CIVIL ; COUR DE CASSATION ; DROIT DE LA FAMILLE ; ENFANT ; DROIT COUTUMIER ; AUTORITE PARENTALE ; PARENT

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- 3 p.
Cote : A100830-QJ1

L’usage particulier fait en Polynésie française de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale en vue de l’adoption donne l’occasion à la Cour de cassation de fournir quelques précisions sur les usages et mésusages des dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil.
- Civ. 1re, 21 sept. 2022, FS-B+R, n° 21-50.042
L’usage particulier fait en Polynésie française de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale en vue de l’adoption donne l’occasion à la Cour de cassation de fournir quelques précisions sur les usages et mésusages des dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil.
- Civ. 1re, 21 sept. 2022, FS-B+R, n° 21-50.042

CODE CIVIL ; COUR DE CASSATION ; POLYNESIE FRANCAISE ; ADOPTION D'ENFANT ; ENFANT ; DROIT DE LA FAMILLE ; DROIT COUTUMIER ; AUTORITE PARENTALE ; DROIT CIVIL ; PARENT

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