- n° n°48 - 1 p.
Cote : A6505-QJ4
L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert, dans les conditions qu'il fixe, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, de " la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat ", situés dans le ressort géographique de ces collectivités. Ces dispositions, qui ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application en Polynésie française, ont pour objet de transférer aux collectivités territoriales l'exercice de compétences jusque-là dévolues à l'Etat. Elles ne sont pas relatives au domaine public de l'Etat au sens du 3° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 relative à la Polynésie française, alors même que le transfert de compétence qu'elles prévoient est assorti du transfert des moyens pour l'exercice de celles-ci et, en particulier, de la propriété des aérodromes civils appartenant à l'Etat. Il suit de là qu'elles ne sont pas applicables en Polynésie française et ne sauraient donc avoir eu pour effet de transférer de l'Etat à cette collectivité la propriété de l'aéroport de Tahiti Faa'a ni, en tout état de cause, la compétence pour son exploitation.
L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert, dans les conditions qu'il fixe, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, de " la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat ", situés dans le ressort géographique de ces collectivités. Ces dispositions, qui ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application en Polynésie française, ont pour ...
POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; AEROPORT ; TRANSFERT DE COMPETENCES ; DOMAINE PUBLIC ; DROIT PUBLIC ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER
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