m
0

Documents  Erstein Lucienne | enregistrements trouvés : 13

O

-A +A

Q

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
UH

- n° 5 - 1 p.
Cote : A9655-AD3

Il résulte du II de l'article 192 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 que les indemnités que peut percevoir le président du centre de gestion et de formation, établissement public local à caractère administratif, doivent être regardées comme de même nature que celles qui sont prévues pour l'exercice des fonctions électives locales.

POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; HAUT COMMISSAIRE ; INCOMPATIBILITE PARLEMENTAIRE ; GOUVERNEMENT LOCAL ; ASSEMBLEE LOCALE

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°12 - 1 p.
Cote : A8576-QJ9

Les personnes qui y ont intérêt peuvent déférer au Conseil d'État les « lois du pays » adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française. Elles disposent pour ce faire d'un délai d'un mois suivant la publication de ces actes au Journal officiel du territoire.
Conseil d'État, n°426435, 13 mars 2019 : cliquer ici
Les personnes qui y ont intérêt peuvent déférer au Conseil d'État les « lois du pays » adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française. Elles disposent pour ce faire d'un délai d'un mois suivant la publication de ces actes au Journal officiel du territoire.
Conseil d'État, n°426435, 13 mars 2019 : cliquer ici...

LOI DU PAYS ; DROIT D'OUTRE MER ; ACTE ADMINISTRATIF ; CONSEIL D'ETAT ; POLYNESIE FRANCAISE

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°8 - 1 p.
Cote : A8472-QJ4

L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse.
En complément :
Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 13 Février 2019 - n° 422283 : cliquer ici
L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse.
En complément :
Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 13 Février ...

CONSEIL D'ETAT ; URBANISME ; NOUVELLE CALEDONIE ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; APPLICATION DU DROIT

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°36 - 1 p.
Cote : A8091-QJ9

L'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2014 habilite l'assemblée de la Polynésie, agissant par la voie d'une loi du pays, tant à créer une autorité chargée de veiller au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement du marché en Polynésie française qu'à investir cette autorité de pouvoirs dérogeant à la répartition des compétences déterminée par la loi organique et à fixer les règles d'organisation et de fonctionnement de cette autorité, au nombre desquelles figure notamment la détermination des incompatibilités applicables à ses membres. Dès lors, sans préjudice de la faculté attribuée à l' Autorité polynésienne de la concurrence elle-même de pouvoir fixer des règles particulières dans son règlement intérieur conformément à l'article LP 610-11 du code de la concurrence en Polynésie française, la loi du pays n'a pu prévoir, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, de renvoyer à un arrêté pris en conseil des ministres la possibilité d'étendre la liste de ces incompatibilités. Cette disposition, qui est divisible des autres dispositions de l'article LP 14, doit, dès lors, être déclarée illégale.
L'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2014 habilite l'assemblée de la Polynésie, agissant par la voie d'une loi du pays, tant à créer une autorité chargée de veiller au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement du marché en Polynésie française qu'à investir cette autorité de pouvoirs dérogeant à la répartition des compétences déterminée par la loi organique et à fixer les règles d'organisation et de fon...

DROIT D'OUTRE MER ; LOI DU PAYS ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT ; CONCURRENCE ; ORGANISME PUBLIC ; POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; APPLICATION DU DROIT

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°5 - 9 p.
Cote : A7220-FP1

Le législateur financier n'a pas abusé, avec les lois de finances 2017 et rectificative 2016, des aménagements techniques de la fiscalité locale. En revanche, il poursuit ardemment des coupes significatives dans les dotations destinées aux collectivités territoriales sommées, cette année encore, de contribuer au redressement des finances publiques. Ces restrictions significatives d'allocation de ressources s'accompagnent de la mise en place de fonds spécifiques pour pallier les situations budgétaires particulièrement délicates, mais aussi pour soutenir un développement économique pourvoyeur des richesses de demain ou pour continuer à favoriser des territoires structurellement davantage épargnés par la chute des crédits d'État.
Le législateur financier n'a pas abusé, avec les lois de finances 2017 et rectificative 2016, des aménagements techniques de la fiscalité locale. En revanche, il poursuit ardemment des coupes significatives dans les dotations destinées aux collectivités territoriales sommées, cette année encore, de contribuer au redressement des finances publiques. Ces restrictions significatives d'allocation de ressources s'accompagnent de la mise en place de ...

BUDGET DE L'ETAT ; LOI DE FINANCES ; BUDGET 2017 ; FISCALITE LOCALE

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°47 - 3 p.
Cote : A7117-QJ4

La procédure devant les juridictions administratives appelait quelque toilettage destiné à la rendre plus efficace, plus lisible, plus conforme à l'évolution du travail juridictionnel. Fruit d'une réflexion d'un groupe de travail installé par le vice-président du Conseil d'État, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, paru au Journal officiel du 4 novembre dernier, constitue, avec le décret du même jour consacré à l'application Télérecours , un bloc de modernisation des règles de fonctionnement de la juridiction administrative.
La procédure devant les juridictions administratives appelait quelque toilettage destiné à la rendre plus efficace, plus lisible, plus conforme à l'évolution du travail juridictionnel. Fruit d'une réflexion d'un groupe de travail installé par le vice-président du Conseil d'État, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, paru au Journal officiel du 4 novembre dernier, constitue, avec le décret du même jour consacré à l'application Télérecours , ...

JUSTICE ADMINISTRATIVE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°15 - 1 p.
Cote : A6765-QJ4

La présente décision s'insère dans l'une des dispositions que l'ordonnance du 29 janvier 2016 (Ord. n° 2016-65) relative aux concessions. Il s'agit de la possibilité, en cas d'urgence, de conclure un contrat provisoire sans procéder aux règles de publicité prescrites.

MARTINIQUE ; DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ; CONSEIL D'ETAT ; CONCURRENCE ; PUBLICITE ; MARCHE PUBLIC

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°50
Cote : A6543-FP3

N'est pas entachée d'illégalité la délibération par laquelle le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a institué un prélèvement forfaitaire de 30 %, libératoire de l'impôt sur le revenu, assis sur la part de l'allocation de revenu de solidarité active au financement de laquelle cette collectivité contribue. La collectivité était compétente pour instituer une telle imposition, qui se rattache à l'impôt sur le revenu, alors même que la politique sociale n'est pas au nombre des matières dans lesquelles il lui appartient de fixer les règles et qu'elle n'était pas habilitée, à la date de la délibération attaquée, à adapter les dispositions législatives relatives au revenu de solidarité active.
N'est pas entachée d'illégalité la délibération par laquelle le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a institué un prélèvement forfaitaire de 30 %, libératoire de l'impôt sur le revenu, assis sur la part de l'allocation de revenu de solidarité active au financement de laquelle cette collectivité contribue. La collectivité était compétente pour instituer une telle imposition, qui se rattache à l'impôt sur le revenu, ...

SAINT MARTIN ; REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ; FISCALITE LOCALE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL D'ETAT ; IMPOT SUR LE REVENU ; DROIT D'OUTRE MER

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°48 - 1 p.
Cote : A6505-QJ4

L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert, dans les conditions qu'il fixe, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, de " la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat ", situés dans le ressort géographique de ces collectivités. Ces dispositions, qui ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application en Polynésie française, ont pour objet de transférer aux collectivités territoriales l'exercice de compétences jusque-là dévolues à l'Etat. Elles ne sont pas relatives au domaine public de l'Etat au sens du 3° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 relative à la Polynésie française, alors même que le transfert de compétence qu'elles prévoient est assorti du transfert des moyens pour l'exercice de celles-ci et, en particulier, de la propriété des aérodromes civils appartenant à l'Etat. Il suit de là qu'elles ne sont pas applicables en Polynésie française et ne sauraient donc avoir eu pour effet de transférer de l'Etat à cette collectivité la propriété de l'aéroport de Tahiti Faa'a ni, en tout état de cause, la compétence pour son exploitation.
L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert, dans les conditions qu'il fixe, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, de " la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat ", situés dans le ressort géographique de ces collectivités. Ces dispositions, qui ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application en Polynésie française, ont pour ...

POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; AEROPORT ; TRANSFERT DE COMPETENCES ; DOMAINE PUBLIC ; DROIT PUBLIC ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- n° n°9 - 2 p.
Cote : A5636-QJ1

Conseil d'Etat, 19 févr. 2014, n° 371729, Drollet en pièce jointe

POLYNESIE FRANCAISE ; MEDIATEUR ; AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE

... Lire [+]

Filtrer

Type
Auteurs
Date de parution


aide à la recherche
Z