UH
- n° 2 - 1 p.
Cote : A9506-QJ1
La Polynésie française , ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, à défaut d'exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d'autre part, enjoint au propriétaire et à l'exploitant de faire procéder solidairement à l'enlèvement du navire sous un délai de quinze jours.,,,Il résulte de l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, relatif au domaine public maritime de la Polynésie française, et de la compétence générale dévolue par cette même loi organique à cette collectivité, qui inclut notamment la protection de l'environnement, qu'il appartient au gouvernement de la Polynésie française de prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime.
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Ces propriétaires de navire échoué qui vont devoir payer, Tahiti Infos, 24 novembre 2020-
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19/11/2020, 440644
La Polynésie française , ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, à défaut d'exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d'autre part, ...
POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; NAVIRE ; PECHE ; POLLUTION DE LA MER ; NAUFRAGE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME
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