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Documents  Droit administratif | enregistrements trouvés : 79

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- n° 10 - 6 p.
Cote : N47-QJ7

L’objet du droit des étrangers peut se définir sur ces bases. Il fait naître un régime juridique pour concrétiser ce droit au travers de trois attributs : le contrôle aux frontières ; la délivrance d’une autorisation de séjour ; un pouvoir de contrainte pour éloigner si besoin par la force les étrangers qui ne sont pas ou plus titulaires de cette autorisation ou menacent l’ordre public.

DROIT DES ETRANGERS ; DROIT D'ASILE ; DROIT ADMINISTRATIF ; IMMIGRATION ; HISTOIRE ; FRONTIERE ; CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR ; ORDRE PUBLIC ; NATIONALITE FRANCAISE ; CITOYENNETE ; DROITS CIVIQUES ; POLICE ADMINISTRATIVE ; NORME JURIDIQUE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT INTERNATIONAL

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- n° 11 - 2 p.
Cote : N46-AD1

La qualité des services publics représente un enjeu de pilotage des politiques publiques et d’orientation de l’action administrative.

POLITIQUE PUBLIQUE ; EVALUATION ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; QUALITE DU SERVICE PUBLIC ; USAGER ; ACTION ADMINISTRATIVE ; DEPENSE BUDGETAIRE

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- n° 2 - 8 p.
Cote : N45-AD4

Si le phénomène n’est pas nouveau, il a pris en quelques décennies une ampleur qui ne manque pas d’interroger : l’État multiplie, en dehors de ses structures hiérarchisées, la création d’organismes aux statuts les plus divers, placés en principe sous son autorité mais qui, du fait qu’ils disposent de la personnalité juridique, disposent d’une plus grande autonomie à son égard. Ces institutions, aux dénominations elles aussi variées, disposent de prérogatives réelles, parfois même d’un pouvoir réglementaire. Cet éparpillement d’organismes ayant des pouvoirs réels pose problème. Que signifie-t-il ? La conséquence en est une perte de la netteté dans le processus de la prise de décision publique et l’État, dont la position des autorités qui le représentent est ambivalente sur ces attributions de compétences, se trouve, en réalité, et de fait, dessaisi d’une partie de ses prérogatives.
Si le phénomène n’est pas nouveau, il a pris en quelques décennies une ampleur qui ne manque pas d’interroger : l’État multiplie, en dehors de ses structures hiérarchisées, la création d’organismes aux statuts les plus divers, placés en principe sous son autorité mais qui, du fait qu’ils disposent de la personnalité juridique, disposent d’une plus grande autonomie à son égard. Ces institutions, aux dénominations elles aussi variées, disposent de ...

ETAT ; REPARTITION DES COMPETENCES ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; ORGANISATION ADMINISTRATIVE ; POLITIQUE PUBLIQUE ; ELABORATION DE LA NORME ; AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE ; FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS ; ORGANISME PUBLIC

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- n° 8-9 - 4 p.
Cote : A10103669344-AD1

L’obligation d’abrogation des actes non réglementaires non créateurs de droits devenus illégaux par suite d’un changement de circonstances ne s’applique pas lorsque l’acte en cause a déjà produit tous ses effets directs. Le Conseil d’État considère comme relevant d’une telle hypothèse le décret de dissolution d’un groupement en application de la police des groupes de combat et des milices privées.

ACTE ADMINISTRATIF ; POLYNESIE FRANCAISE ; ABROGATION ; CONSEIL D'ETAT ; RELATIONS ETAT CITOYEN

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- n° 1 - 2 p.
Cote : A100969-QJ8

L'article 78-2 du Code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Dans le cas de Mayotte, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, permettent d'exercer de tels contrôles sur l'ensemble du territoire. Elles ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation.
- Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022 - Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte]
L'article 78-2 du Code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Dans ...

MAYOTTE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONTROLE D'IDENTITE ; ORDRE PUBLIC ; PROCEDURE PENALE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; POLICE JUDICIAIRE

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- n° 10 - 8 p.
Cote : A100829-AD1

La notion de mission incombant par nature à l'État a resurgi en 2018 dans l'arrêt SNCF Réseau, alors qu'on la pensait disparue du droit public. Depuis, ni la jurisprudence ni le législateur n'ont essayé de saisir les contours de cette notion, alors même que ses effets sont non négligeables et pèsent sur les modalités de gestion d'une activité de service public. Il est ainsi possible de démontrer qu'à la délicate conceptualisation des missions incombant par nature à l'État s'oppose la parfaite identification des conséquences juridiques d'une telle qualification.
La notion de mission incombant par nature à l'État a resurgi en 2018 dans l'arrêt SNCF Réseau, alors qu'on la pensait disparue du droit public. Depuis, ni la jurisprudence ni le législateur n'ont essayé de saisir les contours de cette notion, alors même que ses effets sont non négligeables et pèsent sur les modalités de gestion d'une activité de service public. Il est ainsi possible de démontrer qu'à la délicate conceptualisation des missions ...

ETAT ; SERVICE PUBLIC ; ACTION ADMINISTRATIVE ; DROIT PUBLIC ; JURISPRUDENCE

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- n° 5 - Mai 2022
Cote : A10061-QJ1

L'application des nouvelles règles relatives à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires soumet les demandes déposées antérieurement à la loi à un régime moins favorable. De plus, il n'existe pas de motif impérieux d'intérêt général justifiant cette rétroactivité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution.

POLYNESIE FRANCAISE ; ESSAI NUCLEAIRE ; INDEMNISATION ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; VICTIME ; DROIT DE LA RESPONSABILITE

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- n° 7 - 1 p.
Cote : A9772-VP4

Commentaire de la décision du Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 5 Mai 2021 – n° 445305 [https://bit.ly/3ybU5fA]

NOUVELLE CALEDONIE ; REFERENDUM ; CONSULTATION LOCALE ; CONTENTIEUX ELECTORAL ; CONSEIL D'ETAT ; 4 OCTOBRE 2020

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- n° 3 - 6 p.
Cote : A9647-QJ4

Le Conseil d'État réaffirme la compétence de la juridiction administrative pour connaître, par voie d'action comme d'exception, des ordonnances de l'article 38, y compris après l'expiration du délai d'habilitation, sous la réserve des moyens portant sur la conformité de l'ordonnance aux droits et libertés constitutionnels, qui doivent désormais faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

DROIT ADMINISTRATIF ; ORDONNANCE ; CONSEIL D'ETAT ; LOI D'HABILITATION ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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- n° 3 - 5 p.
Cote : A9646-QJ1

À quelques mois d'intervalle, le Conseil d'État a statué sur deux contentieux portant sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La première de ces décisions, rendue le 27 janvier 2020, a permis à celui-ci non seulement d'expliciter le sens à donner à la plus récente réforme de la loi de 2010. La seconde décision, du 6 novembre 2020, a donné l'occasion à la haute juridiction administrative de préciser de quelle façon le CIVEN pourrait renverser la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010.
À quelques mois d'intervalle, le Conseil d'État a statué sur deux contentieux portant sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La première de ces décisions, rendue le 27 janvier 2020, a permis à celui-ci non seulement d'expliciter le sens à donner à la plus récente réforme de la loi de 2010. La seconde décision, du 6 novembre 2020, a donné l'occasion à la haute juridiction administrative de préciser de quelle façon le ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ESSAI NUCLEAIRE ; INDEMNISATION ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; VICTIME ; ARME NUCLEAIRE ; CONSEIL D'ETAT

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