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Documents  Actualité juridique - Fonctions publiques | enregistrements trouvés : 58

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- 16 p.
Cote : N51-AD3

Cette chronique annuelle a pour objectif d'analyser, d'un point de vue juridique, la fonction publique des outre-mer français. Elle résulte d'une sélection opérée par ses auteurs (nécessairement subjective) à partir de l'actualité de l'année 2023. Sont étudiés non seulement les décisions juridictionnelles, spécialement celles des juridictions du fond, mais également les textes législatifs et réglementaires ainsi que les textes non normatifs (circulaires, questions au gouvernement, etc.). La pluralité des outre-mer comme les différents versants de la fonction publique y sont, autant que possible, représentés. Puisse cette chronique mettre en lumière ce pan trop souvent méconnu du droit de la fonction publique pour mieux appréhender ses spécificités et sa complexité.
Au sommaire :
- Fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière
- Fonctions publiques autonomes
Cette chronique annuelle a pour objectif d'analyser, d'un point de vue juridique, la fonction publique des outre-mer français. Elle résulte d'une sélection opérée par ses auteurs (nécessairement subjective) à partir de l'actualité de l'année 2023. Sont étudiés non seulement les décisions juridictionnelles, spécialement celles des juridictions du fond, mais également les textes législatifs et réglementaires ainsi que les textes non normatifs ...

FONCTION PUBLIQUE ; DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; POLITIQUE PUBLIQUE ; STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

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- n° 7-8 - 11 p.
Cote : A10103669198-AD3

Il est assez habituel de voir les différences de traitement dans la fonction publique appréhendées par le prisme du principe d'égalité des agents publics. Il l'est en revanche nettement moins de les voir appréhendées par le prisme de la non-discrimination consacré, depuis quelque temps déjà sur le plan statutaire. Le présent jugement rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française illustre les potentialités respectivement offertes par l'invocation à l'encontre des employeurs publics de ces deux principes cardinaux.
Il est assez habituel de voir les différences de traitement dans la fonction publique appréhendées par le prisme du principe d'égalité des agents publics. Il l'est en revanche nettement moins de les voir appréhendées par le prisme de la non-discrimination consacré, depuis quelque temps déjà sur le plan statutaire. Le présent jugement rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française illustre les potentialités respectivement offertes ...

POLYNESIE FRANCAISE ; FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION ; SALAIRE ; JURISPRUDENCE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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- n° 5 - 3 p.
Cote : A101036682-AD4

Qui a dit que le service public ne savait pas être pionnier ? Après quatre ans d'existence, le réseau des facilitateurs publics polynésiens, parangon de réussite d'une collaboration de tous les acteurs publics du Pays, est aujourd'hui l'inducteur d'une sensibilisation des acteurs privés aux grandes transformations territoriales. Il est aujourd'hui un levier de coopération régionale entre les acteurs publics de l'ensemble du Pacifique sud. Plongée, au bord du lagon, dans l'innovation publique « made in Fenua ».
- Deuxième séminaire des facilitateurs des services publics, Présidence de la Polynésie française, 27 septembre 2022
- L'innovation publique grossit ses rangs , Tahiti Nui Télévision, 16 décembre 2022
Qui a dit que le service public ne savait pas être pionnier ? Après quatre ans d'existence, le réseau des facilitateurs publics polynésiens, parangon de réussite d'une collaboration de tous les acteurs publics du Pays, est aujourd'hui l'inducteur d'une sensibilisation des acteurs privés aux grandes transformations territoriales. Il est aujourd'hui un levier de coopération régionale entre les acteurs publics de l'ensemble du Pacifique sud. ...

ADMINISTRATION ; COOPERATION ; INNOVATION ; POLITIQUE PUBLIQUE ; POLYNESIE FRANCAISE ; SERVICE PUBLIC ; FONCTION PUBLIQUE

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- 12 p.
Cote : A10103645-QJ14

Alors que le processus référendaire prévu par l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 s'est achevé et que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont en cours, la teneur de l'autonomie juridique de ce territoire ultramarin n'est pas toujours perçue à sa juste mesure par un regard porté depuis l'hexagone. La fonction publique permet d'illustrer ce champ des possibles mais également de pointer du doigt l'extraordinaire complexité normative qui peut en résulter
Alors que le processus référendaire prévu par l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 s'est achevé et que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont en cours, la teneur de l'autonomie juridique de ce territoire ultramarin n'est pas toujours perçue à sa juste mesure par un regard porté depuis l'hexagone. La fonction publique permet d'illustrer ce champ des possibles mais également de pointer du doigt l'extraordinaire ...

DROIT ; FONCTION PUBLIQUE ; AGENT PUBLIC ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; DROIT D'OUTRE MER ; STATUT JURIDIQUE ; NOUVELLE CALEDONIE ; EVOLUTION STATUTAIRE

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- n° 6 - 10 p.
Cote : A100891-AD3

L'affectation des agents de l'État dans le Pacifique est traditionnellement gouvernée par des spécificités statutaires qui sont autant de différences de traitement par rapport à leurs collègues affectés dans d'autres territoires ultramarins. En matière de congé, leur situation ne relève pas, à cet égard, du régime du congé bonifié mais du régime du « congé administratif ». Le Conseil d'État ne voit, dans cette différence de traitement selon le lieu d'affectation outre-mer, aucune violation du principe d'égalité entre agents publics.
- Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, n°443620, 22 avril 2022
L'affectation des agents de l'État dans le Pacifique est traditionnellement gouvernée par des spécificités statutaires qui sont autant de différences de traitement par rapport à leurs collègues affectés dans d'autres territoires ultramarins. En matière de congé, leur situation ne relève pas, à cet égard, du régime du congé bonifié mais du régime du « congé administratif ». Le Conseil d'État ne voit, dans cette différence de traitement selon le ...

FONCTION PUBLIQUE ; FONCTION PUBLIQUE D'ETAT ; OUTRE MER ; STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; CONGE BONIFIE ; NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; WALLIS ET FUTUNA ; CONGE PAYE ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; CONSEIL D'ETAT

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- n° 4 - 7 p.
Cote : A9891-AD3

Le sort à réserver au personnel des entités dont l'activité est reprise en régie par les personnes morales de droit public a fait l'objet d'un encadrement juridique aussi sophistiqué qu'évolutif. Au plan national, c'est aujourd'hui dans l'article L. 1224-3 du code du travail que l'on trouve la ligne de conduite à suivre en la matière lorsque l'activité est reprise dans le cadre d'un service public administratif. D'une part, elle impose aux personnes publiques de proposer aux salariés « un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».C'est là tout l'intérêt de l'arrêt ici commenté, du 17 février 2021 : par cette décision, le Conseil d'État nous fait en effet sortir des sentiers battus pour appréhender la question du transfert de personnel non pas sous l'angle habituel de la continuation du contrat dans l'univers public mais sous l'angle plus insolite de la titularisation des agents ainsi transférés.
Le sort à réserver au personnel des entités dont l'activité est reprise en régie par les personnes morales de droit public a fait l'objet d'un encadrement juridique aussi sophistiqué qu'évolutif. Au plan national, c'est aujourd'hui dans l'article L. 1224-3 du code du travail que l'on trouve la ligne de conduite à suivre en la matière lorsque l'activité est reprise dans le cadre d'un service public administratif. D'une part, elle impose aux ...

POLYNESIE FRANCAISE ; DROIT PUBLIC ; CONSEIL D'ETAT ; CODE DU TRAVAIL ; AGENT PUBLIC ; PRINCIPE D'EGALITE ; AGENT CONTRACTUEL

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- n° n°4 - 5 p.
Cote : A9221-QJ4

Dans le contexte de l'apurement des comptes de l'université des Antilles et de la Guyane appelée à être démantelée en perspective de la création d'une université de plein exercice en Guyane, la responsabilité d'un lourd découvert financier a été imputée à la gestion d'un laboratoire. L'action disciplinaire engagée contre le directeur de ce laboratoire, le professeur B., s'est conclue devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui a prononcé par deux fois sa révocation, la seconde fois sur renvoi du Conseil d'État après annulation de son premier arrêt. L'ancien professeur échoue à obtenir une nouvelle cassation de cet arrêt sur renvoi, qui eût amené le juge suprême à se prononcer au fond : par la décision commentée, le Conseil d'État refuse d'examiner le pourvoi.
Dans le contexte de l'apurement des comptes de l'université des Antilles et de la Guyane appelée à être démantelée en perspective de la création d'une université de plein exercice en Guyane, la responsabilité d'un lourd découvert financier a été imputée à la gestion d'un laboratoire. L'action disciplinaire engagée contre le directeur de ce laboratoire, le professeur B., s'est conclue devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de ...

UNIVERSITE ; ANTILLES FRANCAISES ; GUYANE ; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT ; SANCTION DISCIPLINAIRE ; ENSEIGNANT ; AGENT PUBLIC

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- n° n° 1 - 2 p.
Cote : A9057-QJ1

Un fonctionnaire de l'éducation nationale est affecté à Mayotte à plusieurs reprises, entre 2005 et 2015. Il conteste la teneur de la bonification de dépaysement qui lui a été octroyée dans le cadre du calcul de sa pension de retraite. En effet, cette bonification a été calculée en prenant en compte la moitié de la durée du service effectué jusqu'au 31 mars 2011 puis, à compter de cette date et au motif que Mayotte est devenu un département, le tiers de la durée du service réalisé. Le Conseil d'État lui donne raison : la départementalisation de Mayotte n'a pas eu d'incidence sur l'identification des zones géographiques ouvrant droit à une bonification maximale. Le jugement de rejet de première instance est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal administratif.
Un fonctionnaire de l'éducation nationale est affecté à Mayotte à plusieurs reprises, entre 2005 et 2015. Il conteste la teneur de la bonification de dépaysement qui lui a été octroyée dans le cadre du calcul de sa pension de retraite. En effet, cette bonification a été calculée en prenant en compte la moitié de la durée du service effectué jusqu'au 31 mars 2011 puis, à compter de cette date et au motif que Mayotte est devenu un département, le ...

MAYOTTE ; RETRAITE ; FONCTIONNAIRE ; AGENT PUBLIC ; DROIT ; CONSEIL D'ETAT ; STATUT JURIDIQUE ; PRIME ; NAVIRE

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- n° n° 1 - 2 p.
Cote : A9056-QJ1

Un fonctionnaire participe pendant plus d'un an à une campagne sur un navire de commandement et de ravitaillement. Il sollicite l'annulation de plusieurs décisions par lesquelles l'État lui a refusé, dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite, le bénéfice d'une bonification de dépaysement au titre de cette période. Revenant sur un jugement contraire, le Conseil d'État lui donne raison : il n'y a pas lieu, quant à l'octroi de la bonification, de distinguer selon que les services effectués par l'agent hors d'Europe l'ont été à terre ou sur un navire.
Un fonctionnaire participe pendant plus d'un an à une campagne sur un navire de commandement et de ravitaillement. Il sollicite l'annulation de plusieurs décisions par lesquelles l'État lui a refusé, dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite, le bénéfice d'une bonification de dépaysement au titre de cette période. Revenant sur un jugement contraire, le Conseil d'État lui donne raison : il n'y a pas lieu, quant à l'octroi de la ...

MAYOTTE ; STATUT JURIDIQUE ; PRIME ; NAVIRE ; TRAVAIL ; FONCTIONNAIRE ; DROIT ; CONSEIL D'ETAT ; RETRAITE ; AGENT PUBLIC

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- n° n° 4 - 2 p.
Cote : A8771-QJ1

Après avoir occupé des fonctions du niveau de la catégorie B en qualité d'agent contractuel puis d'agent titulaire, la requérante s'est présentée avec succès à l'examen professionnel d'attaché d'administration de l'État. Elle a toutefois été informée par le ministre de l'Intérieur du fait qu'elle ne serait pas nommée dans le corps correspondant au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté (de six années de services publics) prévue par le statut particulier de ce corps pour se présenter à cet examen professionnel. Contestant cette décision, elle en obtient l'annulation : le ministre de l'Intérieur a commis une erreur de droit en estimant que les six années d'ancienneté requises s'entendaient des seuls services accomplis en tant qu'agent titulaire.
Après avoir occupé des fonctions du niveau de la catégorie B en qualité d'agent contractuel puis d'agent titulaire, la requérante s'est présentée avec succès à l'examen professionnel d'attaché d'administration de l'État. Elle a toutefois été informée par le ministre de l'Intérieur du fait qu'elle ne serait pas nommée dans le corps correspondant au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté (de six années de services publics) ...

POLYNESIE FRANCAISE ; JURISPRUDENCE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; RECRUTEMENT ; EXAMEN ; CONTRAT ; AGENT CONTRACTUEL ; TITULARISATION ; STATUT

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