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Documents  Revue française de droit administratif | enregistrements trouvés : 137

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- n° 5 - 9 p.
Cote : A10103669320-QJ9

L'élaboration des dispositions outre-mer des codes se heurtent à plusieurs contraintes. Certaines tiennent à la mise en œuvre du principe de spécialité et à son application différenciée selon les territoires ; d'autres au choix, de plus en plus systématique, de mentionner au sein même des codes les conditions de leur applicabilité dans l'ensemble des collectivités ultramarines, même lorsque le droit local diffère de façon substantielle de celui applicable en métropole.
L'élaboration des dispositions outre-mer des codes se heurtent à plusieurs contraintes. Certaines tiennent à la mise en œuvre du principe de spécialité et à son application différenciée selon les territoires ; d'autres au choix, de plus en plus systématique, de mentionner au sein même des codes les conditions de leur applicabilité dans l'ensemble des collectivités ultramarines, même lorsque le droit local diffère de façon substantielle de celui ...

DROIT D'OUTRE MER ; CODIFICATION ; SPECIALITE LEGISLATIVE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT COMMUN

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- n° 2 - 20 p.
Cote : A101036685-AD2

La réforme du droit de la décentralisation territoriale, réalisée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 poursuit trois objectifs complémentaires : la définition du régime juridique, l'ajustement par un statut différencié et le renforcement de la démocratie locale. Chaque outre-mer doit se situer dans l'un des deux régimes suivants : l'assimilation, qui l'inscrit en principe dans le droit de la métropole et de l'Union européenne, ou la spécialité, qui à l'inverse le situe en principe en dehors de ce droit et donc dans son propre droit.
La réforme du droit de la décentralisation territoriale, réalisée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 poursuit trois objectifs complémentaires : la définition du régime juridique, l'ajustement par un statut différencié et le renforcement de la démocratie locale. Chaque outre-mer doit se situer dans l'un des deux régimes suivants : l'assimilation, qui l'inscrit en principe dans le droit de la métropole et de l'Union européenne, ou la ...

OUTRE MER ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER ; NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; DECENTRALISATION ; DROIT A LA DIFFERENCIATION ; REFORME CONSTITUTIONNELLE ; STATUT JURIDIQUE ; SPECIALITE LEGISLATIVE ; REGIME LEGISLATIF ; ASSIMILATION LEGISLATIVE ; DROIT D'OUTRE MER ; ARTICLE 73 ; ARTICLE 74 ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; COLLECTIVITE UNIQUE ; DEMOCRATIE LOCALE

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- n° n° 6 - 19 p.
Cote : A9493-QJ9

Selon les statistiques fournies par le Réseau européen des migrations, la population étrangère en situation régulière était estimée en 2018 à 390 704 en Guadeloupe, 281 338 en Guyane, 825 826 à La Réunion, 259 154 à Mayotte et 36 124 en Martinique. Ce rapport révèle également quel était à cette date le stock des étrangers titulaires d'un document de séjour dans ces DOM-ROM (départements d'outre-mer -régions d'outre- mer). Ainsi, en Guyane, le « top 10 des nationalités » était le suivant : 1) Haïti : 18 775 ; 2) Surinam : 10 088 ; 3) Brésil : 10 028 ; 4) Guyana : 2 509 ; 5) République dominicaine : 1 754 ; 6) Chine (Hong Kong inclus) : 1 338 ; 7) Pérou : 543 ; 8) Russie : 504 ; 9) Sainte-Lucie : 181 ; 10) Colombie : 158.
À l'occasion de la départementalisation de Mayotte, l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 avait habilité le gouvernement à modifier, dans les dix-huit mois, différents textes, « en vue de rapprocher la législation applicable (à ce DOM) de la législation en vigueur en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et de les mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne..., par référence aux deux systèmes de normes supérieures encadrant les outre-mers français, auxquels il convient d'ajouter les critères délimitant le territoire, particulièrement en ce qui concerne les règles d'acquisition de la nationalité française.
Selon les statistiques fournies par le Réseau européen des migrations, la population étrangère en situation régulière était estimée en 2018 à 390 704 en Guadeloupe, 281 338 en Guyane, 825 826 à La Réunion, 259 154 à Mayotte et 36 124 en Martinique. Ce rapport révèle également quel était à cette date le stock des étrangers titulaires d'un document de séjour dans ces DOM-ROM (départements d'outre-mer -régions d'outre- mer). Ainsi, en Guyane, le « ...

IMMIGRATION ; DROIT D'ASILE ; DROIT CONSTITUTIONNEL ; DROIT D'OUTRE MER ; STATUT JURIDIQUE ; FRONTIERE ; CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR ; DROIT DES ETRANGERS

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- n° n° 6 - 16 p.
Cote : A9468-AD2

La France et l'Union des Comores ont toujours eu des rapports très particuliers et très étroits, dont l'une des justifications se trouve notamment dans l'appartenance ancienne de ces territoires à la France.
Les relations visées dans le cadre de cette analyse sont celles renvoyant aux rapports, aux liaisons qui existent entre l'État français et l'État comorien. Le terme « relation » vient du latin « relatio » et signifie rapport. Une relation juridique est une relation entre des personnes, des institutions voire des États, qui est déterminée par un ensemble de règles unilatérales, coutumières ou contractuelles. In casu, il s'agit davantage des rapports entre l'État français et l'État comorien, que ceux entre la République française et les Comores, prises comme entité infra-étatique constituant un territoire d'< outre >-< mer > au sens du droit national français. Néanmoins ce dernier point recevra une attention et un traitement particuliers en ce qu'il participe à la compréhension des interactions entre ces deux États. De manière générale, les relations entre la France et les Comores s'inscrivent dans une continuité historique.
La France et l'Union des Comores ont toujours eu des rapports très particuliers et très étroits, dont l'une des justifications se trouve notamment dans l'appartenance ancienne de ces territoires à la France.
Les relations visées dans le cadre de cette analyse sont celles renvoyant aux rapports, aux liaisons qui existent entre l'État français et l'État comorien. Le terme « relation » vient du latin « relatio » et signifie rapport. Une relation ...

MAYOTTE ; COMORES ; FRANCE - COMORES ; COOPERATION INTERREGIONALE ; DIPLOMATIE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; HISTOIRE

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- n° n° 3 - 5 p.
Cote : A9241-QJ6

Par un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France à raison des conditions de traitement de requérants, français et étrangers, incarcérés en métropole en outre-mer. Cette décision illustre une fois encore les fragilités du système carcéral français quant à sa conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais elle met aussi un accent tout particulier sur les limites à l'efficacité des recours contentieux - y compris du référé-liberté - pour prémunir les détenus contre les atteintes à leurs droits fondamentaux. Trente-deux requérants, détenus en Martinique, en Polynésie, en Guadeloupe, ainsi qu'à Nîmes, Nice et Fresnes, se plaignaient de conditions de détention non-conformes à l'article 3 de la Convention, prohibant les traitements inhumains et dégradants. Invoquant des problématiques liées au surpeuplement carcéral, les requérants faisaient état d'un espace personnel insuffisant (souvent moins de 3,5 m2), d'une proximité entre les espaces de repas et les toilettes, d'un manque d'intimité, de la présence d'animaux nuisibles, de cellules insalubres et insuffisamment aérées, mêlant parfois fumeurs et non-fumeurs, le tout pendant des durées d'enfermement quotidiennes d'au moins quinze heures. S'ajoutaient, dans certains cas, des plaintes quant à l'éclairage des cellules, l'insuffisance des soins administrés ou de la nourriture, ainsi qu'à un climat de violence carcérale.
Par un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France à raison des conditions de traitement de requérants, français et étrangers, incarcérés en métropole en outre-mer. Cette décision illustre une fois encore les fragilités du système carcéral français quant à sa conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais elle met aussi un accent tout particulier ...

PRISON ; POPULATION CARCERALE ; CONDITION DE VIE ; DROITS DE L'HOMME ; DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ; JUSTICE ; HYGIENE ; MARTINIQUE ; POLYNESIE FRANCAISE ; GUADELOUPE ; GUYANE ; NOUVELLE CALEDONIE ; ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

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- n° n° 2 - 19 p.
Cote : A9177-QI3

Au cours du XXe siècle, les États qui disposent d'une frontière maritime ont « étendu leur emprise sur d'immenses étendues, chacun pour soi mais finalement avec l'accord des autres, au dépend de la haute mer, espace roi du droit international de la mer »(3). La mer, caractérisée par sa « majestueuse unité »(4), est désormais un espace juridiquement « partagé »(5) qui apparaît largement « patrimonialisé ». L'unité de la haute mer, caractérisée par la liberté(6) et l'appartenance du sol et du sous-sol au patrimoine commun de l'humanité(7), tend à progressivement s'effacer au profit des intérêts nationaux, preuve d'une emprise maritime croissante de la part des États côtiers(8). Conséquence évidente d'un tel phénomène, « la classique distinction entre zone libre et zone appropriée s'est (...) partiellement vidée de sa substance », illustrant une dilution de la notion de frontière, au profit de celle de « limite » »(9). Ce constat se confirme à travers l'étude des différents espaces maritimes tels le rivage ou encore la mer territoriale(10). Mais c'est sûrement le statut du plateau continental qui concentre le plus ces intérêts contradictoires.
Au cours du XXe siècle, les États qui disposent d'une frontière maritime ont « étendu leur emprise sur d'immenses étendues, chacun pour soi mais finalement avec l'accord des autres, au dépend de la haute mer, espace roi du droit international de la mer »(3). La mer, caractérisée par sa « majestueuse unité »(4), est désormais un espace juridiquement « partagé »(5) qui apparaît largement « patrimonialisé ». L'unité de la haute mer, caractérisée ...

PLATEAU CONTINENTAL ; DROIT DE LA MER ; DROIT INTERNATIONAL ; COOPERATION BILATERALE ; COOPERATION INTERNATIONALE ; ACCORDS CONFERENCES ET RELATIONS INTERNATIONALES ; RELATIONS DIPLOMATIQUES ; ARBITRAGE ; COOPERATION ; ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE ; DOMAINE MARITIME ; RESSOURCES NATURELLES ; SOUVERAINETE NATIONALE

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- n° n° 1 - 12 p.
Cote : A9149-AD2

La loi organique n° 2019-706 et la loi ordinaire n° 2019-707 du 5 juillet 2019 modifient et complètent une nouvelle fois le statut d'autonomie de la Polynésie française issu de la loi organique du 27 février 2004. Les nombreux ajustements auxquels ces deux textes procèdent, qu'il s'agisse de l'extension mesurée des compétences locales, de l'apport de nécessaires précisions, simplifications ou et actualisations au fonctionnement des institutions de ce « pays d'outre-mer », ou encore de la modification du régime contentieux des « lois du pays » et de la compétence consultative du Conseil d'État s'agissant de l'interprétation du statut, laissent toutefois sans réponse approfondie le problème récurrent de la complexité des règles de répartition des compétences et d'applicabilité locale des lois et règlements, génératrice d'insécurité juridique.
La loi organique n° 2019-706 et la loi ordinaire n° 2019-707 du 5 juillet 2019 modifient et complètent une nouvelle fois le statut d'autonomie de la Polynésie française issu de la loi organique du 27 février 2004. Les nombreux ajustements auxquels ces deux textes procèdent, qu'il s'agisse de l'extension mesurée des compétences locales, de l'apport de nécessaires précisions, simplifications ou et actualisations au fonctionnement des institutions ...

POLYNESIE FRANCAISE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; LOI ORGANIQUE ; STATUT JURIDIQUE ; AUTONOMIE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; LOI DU PAYS ; APPLICATION DU DROIT ; SPECIALITE LEGISLATIVE

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- n° n°6 - 19 p.
Cote : A9043-QJ4

Note sous Conseil d'État, section, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2019. 1369 ; ibid. 1750, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2019. 568, obs. R. Noguellou
Deux récents dossiers intitulés « Légalité et sécurité juridique, un équilibre rompu ? » et « Le justiciable face à la justice administrative » synthétisent et symbolisent de nombreuses critiques adressées au juge administratif. La doctrine, analysant les mutations du contentieux administratif, lui reproche de fermer progressivement son prétoire afin de garantir à tout prix (y compris celui de la légalité) la stabilité des actes juridiques. Elle considère notamment qu'il « décourage des recours contre les contrats » en hiérarchisant les moyens susceptibles d'être invoqués et en évitant de sanctionner le contrat, même illégal et avertit qu'« en tolérant de plus en plus des illégalités, il manquerait son objectif et renouerait avec les critiques, que l'on pensait dépassées, sur sa proximité avec l'administration et son indifférence à l'égard du requérant ».
Comme en réponse à ces critiques, le Conseil d'État, dans son arrêt de section du 1er juillet 2019, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon (4), est venu préciser le régime juridique de l'action en contestation de validité du contrat fixé par l'arrêt d'assemblée du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (dit Béziers I)(5). Il a choisi de ne pas enserrer cette action dans un délai de prescription(6) et de laisser aux parties la liberté de remettre en cause la validité de leur contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.
Note sous Conseil d'État, section, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2019. 1369 ; ibid. 1750, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2019. 568, obs. R. Noguellou
Deux récents dossiers intitulés « Légalité et sécurité juridique, un équilibre rompu ? » et « Le justiciable face à la justice administrative » synthétisent et symbolisent de nombreuses critiques ...

SAINT PIERRE ET MIQUELON ; MUSEE ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; CONTRAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT ADMINISTRATIF

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- n° n° 5 - 18 p.
Cote : A8957-QJ4

À propos de la décision du Tribunal des conflits, 10 décembre 2018, Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre-et-Miquelon c/Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 4140, AJDA 2019. 557 ; AJCT 2019. 193, obs. P. Noual.
En l'espèce, l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre-et-Miquelon avait, par contrat conclu le 31 décembre 1998 avec le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, transféré à cette collectivité territoriale la propriété de l'ensemble de sa collection, destinée à constituer le fonds initial du musée créé par cette dernière. Néanmoins, après plus de quinze années d'application du contrat, l'Association saisit la juridiction administrative d'un recours en contestation de sa validité. N'obtenant satisfaction ni devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ni devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, elle décida de se pourvoir en cassation. Toutefois, le Conseil d'État identifia une « question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction », au sens de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et renvoya donc la question de la qualification du contrat litigieux à son voisin du Palais-Royal.
À propos de la décision du Tribunal des conflits, 10 décembre 2018, Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre-et-Miquelon c/Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 4140, AJDA 2019. 557 ; AJCT 2019. 193, obs. P. Noual.
En l'espèce, l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre-et-Miquelon avait, par contrat conclu le 31 décembre 1998 avec le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, transféré à cette collectivité ...

SAINT PIERRE ET MIQUELON ; SERVICE PUBLIC ; DROIT PUBLIC ; JURISPRUDENCE ; MUSEE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONTRAT ADMINISTRATIF

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- n° n°2 - 179 p.
Cote : A6822-QJ4

Le 1er avril 2016 est une date clef pour les collectivités et entreprises concernées par le droit de la commande publique. A compter de cette date, en effet, les règles régissant les marchés publics, les marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, les partenariats publics-privés, les autorisations domaniales, les contrats de concession de travaux publics, les délégations de service public et les concessions d’aménagement sont substantiellement modifiées pour assurer la transposition des directives communautaires du 26 février 2014 relatives aux marchés publics et à l’attribution des contrats de concession. Le droit public « à la française » devient de plus en plus copie conforme du droit communautaire. Dans son numéro 2/2016, la RFDA publie un dossier sur cette nouveauté réglementaire.
Le 1er avril 2016 est une date clef pour les collectivités et entreprises concernées par le droit de la commande publique. A compter de cette date, en effet, les règles régissant les marchés publics, les marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, les partenariats publics-privés, les autorisations domaniales, les contrats de concession de travaux publics, les délégations de service public et les concessions d’aménagement sont substantiellement ...

MARCHE PUBLIC ; COMMANDE PUBLIQUE ; CONTRAT ADMINISTRATIF ; APPEL D'OFFRES ; DROIT ADMINISTRATIF ; DROIT EUROPEEN

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