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- n° n°2 - 3 p.
Cote : A8018-QJ9
La création, la modification ou l'abrogation d'une disposition législative, y compris dans le domaine de la loi organique, qui constitue une « disposition particulière » à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, ne peut être décidée qu'après consultation de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Le Conseil constitutionnel étend sa jurisprudence traditionnelle en rangeant parmi ces « dispositions particulières » celles ayant pour effet de ne pas appliquer à l'une de ces collectivités une modification qui a vocation à régir le reste du territoire national. Il confirme parallèlement que cette obligation de consultation ne vaut que pour les dispositions figurant dès l'origine dans le texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie, à l'exclusion des modifications introduites par voie d'amendement.
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La création, la modification ou l'abrogation d'une disposition législative, y compris dans le domaine de la loi organique, qui constitue une « disposition particulière » à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, ne peut être décidée qu'après consultation de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Le Conseil constitutionnel étend sa jurisprudence traditionnelle en rangeant ...
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DROIT D'OUTRE MER ; NOUVELLE CALEDONIE ; ARTICLE 74 ; APPLICATION DU DROIT ; LISTE ELECTORALE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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- n° n°4
Cote : A5599-IS1
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 366345 du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.
Site du conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-349-qpc/decision-n-2013-349-qpc-du-18-octobre-2013.138330.html#
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 366345 du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de ...
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NOUVELLE CALEDONIE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; JURISPRUDENCE ; LOI PROMULGUEE
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- n° n°3 - 5 p.
Cote : A5475-QJ9
Alors que la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre bénéficient d'une faible protection dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elles ont néanmoins une portée contentieuse et peuvent ainsi aboutir à la censure d'un dispositif législatif qui avait pourtant été déclaré conforme aux règles du droit européen de la concurrence. Il est toutefois possible de regretter que la censure prononcée, en application de la jurisprudence « État d'urgence en Nouvelle-Calédonie » soit source de certaines incertitudes qu'aurait plus sûrement levées une décision rendue sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
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Alors que la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre bénéficient d'une faible protection dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elles ont néanmoins une portée contentieuse et peuvent ainsi aboutir à la censure d'un dispositif législatif qui avait pourtant été déclaré conforme aux règles du droit européen de la concurrence. Il est toutefois possible de regretter que la censure prononcée, en application de la jurisprudence « ...
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NOUVELLE CALEDONIE ; ETAT D'URGENCE ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; ARTICLE 61 ; LIBERTES PUBLIQUES
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- n° n°4 - 13 p.
Cote : A4582-IS1
La question de l'outre-mer, ou plutôt désormais des outre-mer, dans la Constitution de la République française est, depuis l'adoption de la Constitution de 1958, une question de toute première importance. Elle conduit tous les acteurs et les observateurs de ce droit en perpétuelle mutation à s'interroger, non seulement sur le droit de l'outre-mer proprement dit, mais aussi et surtout sur le droit public français dans son ensemble.
Ce texte présente un débat avec trois personnalités particulièrement qualifiées : M. Vincent Bouvier, Préfet, Délégué général à l'outre-mer ; M. Olivier Gohin, Professeur de droit public à l'Université Paris II, directeur de l'IPAG de Paris ; et, M. Yves Robineau, Conseiller d'État, Président de la section de l'intérieur du Conseil d'État.
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La question de l'outre-mer, ou plutôt désormais des outre-mer, dans la Constitution de la République française est, depuis l'adoption de la Constitution de 1958, une question de toute première importance. Elle conduit tous les acteurs et les observateurs de ce droit en perpétuelle mutation à s'interroger, non seulement sur le droit de l'outre-mer proprement dit, mais aussi et surtout sur le droit public français dans son ensemble.
Ce texte ...
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OUTRE MER ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER ; CONSTITUTION ; DROIT D'OUTRE MER ; COOPERATION INTERREGIONALE ; DEBAT IDEOLOGIQUE ; REFORME CONSTITUTIONNELLE