Documents Bulletin juridique des collectivités locales 57 résultats

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- n° 4 - 8 p.
Cote : N241- QJ4
La méconnaissance des règles de convocation des commissions législatives de l'assemblée de la Polynésie française pour examiner les projets de « loi du pays » est susceptible de constituer une privation de garantie au sens de la jurisprudence Danthony.
- Conseil d'État, 25 mars 2024, n°490578

POLYNESIE FRANCAISE ; LOI DU PAYS ; ASSEMBLEE TERRITORIALE ; CONSEIL D'ETAT ; REGLEMENT INTERIEUR ; DROIT ADMINISTRATIF ; JURISPRUDENCE

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- n° 5 - 8 p.
Cote : N207-CA5
Les énonciations cadastrales peuvent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, sans que soit ainsi tranchée une question relative au droit de propriété et lorsqu'une contestation sérieuse portant sur la propriété d'une parcelle est portée à la connaissance de l'administration dans le cadre de telles opérations, cette dernière peut légalement se borner à faire état du litige et à mentionner les personnes concernées par ce dernier et susceptibles de se voir reconnaître la qualité de propriétaire.[-]
Les énonciations cadastrales peuvent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, sans que soit ainsi tranchée une question relative au droit de propriété et lorsqu'une contestation sérieuse portant sur la propriété d'une parcelle est portée à la connaissance de l'administration dans le cadre de telles opérations, cette dernière peut légalement se borner à faire état du litige et à mentionner les ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CADASTRE ; IMPOT FONCIER ; PROBLEME FONCIER ; DROIT DE PROPRIETE ; CONSEIL D'ETAT

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- n° 12 - 3 p.
Cote : N30-QJ9
L'arrêt Société Pacific Mobile Télécom du 7 avril 2023 élucide un aspect jusqu'alors peu clair du régime juridique et contentieux de la loi du pays polynésienne. Rappelant que la loi du pays peut être soumise à une procédure d'abrogation, le Conseil d'État indique, d'une part, que celle-ci peut être adressée au président de la Polynésie française et, d'autre part, que le refus d'abrogation peut être contesté devant le tribunal administratif de la Polynésie française, alors même que l'article 74 alinéa 8 de la Constitution institue pourtant un « contrôle juridictionnel spécifique » par le Conseil d'État des lois du pays.
- Polynésie française : les « lois du pays » sont des actes administratifs dont un refus d'abrogation ou de réforme est susceptible de recours, Blog Landot, 11 avril 2023
- Conseil d'État, Chambres réunies, 7 avril 2023, 468496, Publié au recueil Lebon[-]
L'arrêt Société Pacific Mobile Télécom du 7 avril 2023 élucide un aspect jusqu'alors peu clair du régime juridique et contentieux de la loi du pays polynésienne. Rappelant que la loi du pays peut être soumise à une procédure d'abrogation, le Conseil d'État indique, d'une part, que celle-ci peut être adressée au président de la Polynésie française et, d'autre part, que le refus d'abrogation peut être contesté devant le tribunal administratif de ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; LOI DU PAYS ; DROIT D'OUTRE MER ; ABROGATION ; CONSEIL D'ETAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° 7 - 5 p.
Cote : A10103669304-AD1
Loin d'être aussi compliqué qu'elle n'y paraît, la politique de l'eau n'en reste pas moins une matière complexe. Appliquée à la question de la décentralisation, cette complexité s'illustre par un chevauchement voire un enchevêtrement de compétences au niveau central, déconcentré et décentralisé. La politique de l'eau est en effet une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales d'où son caractère « peu lisible » de l'aveu même de la Cour des comptes.[-]
Loin d'être aussi compliqué qu'elle n'y paraît, la politique de l'eau n'en reste pas moins une matière complexe. Appliquée à la question de la décentralisation, cette complexité s'illustre par un chevauchement voire un enchevêtrement de compétences au niveau central, déconcentré et décentralisé. La politique de l'eau est en effet une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales d'où son caractère « peu lisible » de l'aveu ...[+]

REPARTITION DES COMPETENCES ; GESTION DE L'EAU ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; ETAT ; POLITIQUE PUBLIQUE

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- n° 5/2023 - 7 p.
Cote : A10103669180-QJ4
En France, la problématique d'accès à l'eau potable pour tous est au cœur de plusieurs enjeux, à la fois financiers, juridiques, environnementaux et politiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est opportun de s'attarder sur la définition de certains termes, notamment celui du droit fondamental et des collectivités territoriales.
Si l'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été internationalement reconnu comme droit fondamental par
l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution de juillet 2010, la question du droit fondamental d'accès à l'eau potable reste une problématique difficile à cerner en droit interne, plus particulièrement en droit positif français.
Au sommaire :
- I. La valeur juridique de l'accès à l'eau potable : A. L'absence formelle du droit d'accès à l'eau
potable dans la Constitution de 1958 ; B. Les prémices d'une consécration prétorienne du droit fondamental d'accès à l'eau potable en France
- II. La consécration législative et ses limites : A. La reconnaissance législative et son application au sein des collectivités locales ; B. Analyse critique de la législation d'accès à l'eau potable[-]
En France, la problématique d'accès à l'eau potable pour tous est au cœur de plusieurs enjeux, à la fois financiers, juridiques, environnementaux et politiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est opportun de s'attarder sur la définition de certains termes, notamment celui du droit fondamental et des collectivités territoriales.
Si l'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été internationalement reconnu comme droit fondamental ...[+]

DROITS DE L'HOMME ; EAU POTABLE ; DROITS FONDAMENTAUX ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; QUESTIONS JURIDIQUES ; DROIT INTERNATIONAL ; DROIT PUBLIC

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- n° 4 - 6 p.
Cote : A100998-QJ4
Le gouvernement de la Polynésie française peut demander au juge des référés d'ordonner les mesures utiles pour prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime, dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir de les prendre et que sa demande ne faisait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et alors même que certaines de ces mesures auraient pu être ordonnées par les autorités de l'État, qui sont compétentes, en Polynésie française, en matière de police et sécurité de la circulation maritime, et de police spéciale des navires dangereux.[-]
Le gouvernement de la Polynésie française peut demander au juge des référés d'ordonner les mesures utiles pour prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime, dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir de les prendre et que sa demande ne faisait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et alors même que certaines de ces mesures auraient pu être ordonnées par les autorités de l'État, ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; NAVIRE ; DOMAINE MARITIME ; POLLUTION DE LA MER ; DROIT ADMINISTRATIF ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL D'ETAT ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; POLICE ADMINISTRATIVE ; JURISPRUDENCE ; NAUFRAGE

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- n° 4 - Avril 2021
Cote : A100980-FP2
La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle- Calédonie doit être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle- Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie .[-]
La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle- Calédonie doit être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle- Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code ...[+]

NOUVELLE CALEDONIE ; FISCALITE LOCALE ; DROIT D'OUTRE MER ; CONSEIL D'ETAT ; CONCESSION ; MINE ; NICKEL ; TAXE ; IMPOT ; REDEVANCE ; DROIT MINIER

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- n° 2 - 5 p.
Cote : A100979-FP2
Présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel la question de la conformité au principe d'égalité résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, qui définit le champ des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), en ce qu'il distingue certains élus des autres citoyens et agents publics dans les possibilités de poursuite, pour des agissements susceptibles d'être sanctionnés qui sont pourtant identiques.[-]
Présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel la question de la conformité au principe d'égalité résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, qui définit le champ des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), en ce qu'il distingue certains élus des autres citoyens et agents publics ...[+]

FINANCES LOCALES ; PRINCIPE D'EGALITE ; GUYANE ; MARTINIQUE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; JURIDICTION FINANCIERE ; CONSEIL D'ETAT

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- n° 11 - 3 p.
Cote : A100978-AD3
Le critère d'attribution est lié au centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire qui peut être déterminé au regard d'éléments comme le lieu de naissance, celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations.[-]
Le critère d'attribution est lié au centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire qui peut être déterminé au regard d'éléments comme le lieu de naissance, celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels ...[+]

FONCTION PUBLIQUE ; CONGE BONIFIE ; ORIGINAIRE D'OUTRE MER ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

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- n° 9 - 14 p.
Cote : A100932-AD2
Dès lors qu'il a été décidé d'inscrire une affaire au rôle d'une formation collégiale du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, il existait, eu égard à la composition du tribunal à la date du jugement, une impossibilité structurelle, pour ce tribunal, de statuer dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente de celle qui avait délibéré sur le premier jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour la formation de jugement d'avoir été complètement différente de celle ayant rendu le premier jugement annulé par le Conseil d'État, doit être écarté[-]
Dès lors qu'il a été décidé d'inscrire une affaire au rôle d'une formation collégiale du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, il existait, eu égard à la composition du tribunal à la date du jugement, une impossibilité structurelle, pour ce tribunal, de statuer dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente de celle qui avait délibéré sur le premier jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ...[+]

NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; MAGISTRAT ; COUR DE CASSATION

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