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Documents  CONSEIL CONSTITUTIONNEL | enregistrements trouvés : 349

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- n° 12 - 10 p.
Cote : N120-FP3

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution une « loi du pays » de Nouvelle-Calédonie instaurant une taxe sur les exportations de produits miniers. Il considère que les exonérations partielles prévues ne portent pas atteinte au principe d'égalité.
- Décision n° 2023-8 LP du 24 janvier 2024, Loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers, Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution une « loi du pays » de Nouvelle-Calédonie instaurant une taxe sur les exportations de produits miniers. Il considère que les exonérations partielles prévues ne portent pas atteinte au principe d'égalité.
- Décision n° 2023-8 LP du 24 janvier 2024, Loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers, Conseil constitutionnel...

NOUVELLE CALEDONIE ; LOI DU PAYS ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; TAXE ; EXPORTATION ; MINERAI ; EXONERATION FISCALE

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Cote : A10103669285-QJ4

Le fançais est la langue de la République. Mais peut-on sans risque d’illégalité, à l’occasion d’une demande d’un statut à part pour le créole, au stade d’une demande d’adaptation du droit, glisser une phrase selon laquelle « l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français » ? Réponse oui selon le juge des référés du TA de La Martinique. Faute pour cette phrase d’être « dépourvue de portée normative ».
- Langues régionales et assemblées territoriales [Vidéo]
- Rejet du recours du préfet de Martinique contre la reconnaissance du créole comme langue officielle, Guadeloupe la 1ère, 4 octobre 2023
- La justice déclare "irrecevable" le recours du préfet demandant la suspension de la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique, Martinique la 1ère, 4 octobre 2023
- Rejet de la demande de suspension de la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique, Tribunal administratif de la Martinique, 4 octobre 2023
- Martinique : la collectivité territoriale veut faire reconnaître le créole comme langue officielle, le préfet refuse, France 3 Corse, 23 août 2023
Le fançais est la langue de la République. Mais peut-on sans risque d’illégalité, à l’occasion d’une demande d’un statut à part pour le créole, au stade d’une demande d’adaptation du droit, glisser une phrase selon laquelle « l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français » ? Réponse oui selon le juge des référés du TA de La Martinique. Faute pour cette phrase d’être « ...

LANGUE CREOLE ; LANGUE REGIONALE ET MINORITAIRE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; ASSEMBLEE LOCALE ; MARTINIQUE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE

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- n° 36 - 4 p.
Cote : A10103669262-FP3

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les communes de Guyane et celles des autres territoires ultra-marins s'agissant de la répartition de la fraction du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation globale garantie. Mais, en tenant compte de la situation particulière de la Guyane, le législateur a établi « une différence de traitement justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de déterminer les modalités de répartition du produit de l'octroi de mer ».
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les communes de Guyane et celles des autres territoires ultra-marins s'agissant de la répartition de la fraction du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation ...

OCTROI DE MER ; FISCALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; GUYANE ; TAXE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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- n° 5 - 11 p.
Cote : A101026-QJ8

Le régime spécifique applicable à Mayotte en matière de contrôles d'identité est justifié par la situation particulière de ce département, confronté à des flux migratoires exceptionnellement importants et comportant une forte proportion de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Il est donc conforme à la Constitution.

MAYOTTE ; IMMIGRATION CLANDESTINE ; CONTROLE D'IDENTITE ; RETENTION ADMINISTRATIVE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; COUR DE CASSATION ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; ARTICLE 73 ; PRINCIPE D'EGALITE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; LIBERTES PUBLIQUES

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- n° 199 - 4 p.
Cote : A100963-QJ6

L’extension de la visioconférence est une évolution qui inquiète les avocats. Le projet de loi de programmation de la justice contenait deux dispositions à ce sujet. La Chancellerie a renoncé à l’une d’elle avant l’été et à la deuxième le 18 septembre dernier. Les avocats demeurent vigilants. Explications.

VISIOCONFERENCE ; JUSTICE ; SAINT PIERRE ET MIQUELON ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; PROCEDURE PENALE ; MAGISTRAT ; AVOCAT

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- n° 15 - 4 p.
Cote : A100933-AD2

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge rappelle par la présente décision les hypothèses et conditions dans lesquelles le principe d'égalité devant la loi, ici entre les communes métropolitaines et ultramarines, peut faire l'objet d'aménagements ou de dérogations de la part du législateur.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge ...

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ELU LOCAL ; INDEMNITE ; LA REUNION ; PRINCIPE D'EGALITE ; DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE

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- n° 41 - 2 p.
Cote : A100903-IS1

La question prioritaire de constitutionnalité visait le quatorzième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre une pratique généralisée et discrétionnaire des contrôles d'identité en autorisant de tels contrôles sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
- Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte], Conseil constitutionnel
La question prioritaire de constitutionnalité visait le quatorzième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre une pratique généralisée et discrétionnaire des contrôles d'identité en autorisant de tels contrôles sur ...

MAYOTTE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; CONTROLE D'IDENTITE ; PROCEDURE PENALE ; CODE DE PROCEDURE PENALE

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- 4 p.
Cote : A100890-QJ7

Le Conseil constitutionnel affirme la conformité à la Constitution des contrôles d’identité à Mayotte tout en posant une réserve d’interprétation des dispositions contestées.
- Cons. const. 25 nov. 2022, n° 2022-1025 QPC
- QPC sur les contrôles d’identité à Mayotte, Gisti, Novembre 2022
Le Conseil constitutionnel affirme la conformité à la Constitution des contrôles d’identité à Mayotte tout en posant une réserve d’interprétation des dispositions contestées.
- Cons. const. 25 nov. 2022, n° 2022-1025 QPC
- QPC sur les contrôles d’identité à Mayotte, Gisti, Novembre 2022...

MAYOTTE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; DROIT D'ASILE ; LIBERTES PUBLIQUES ; IMMIGRATION ; ORDRE PUBLIC ; CONTROLE D'IDENTITE

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- n° 5 - Mai 2022
Cote : A10061-QJ1

L'application des nouvelles règles relatives à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires soumet les demandes déposées antérieurement à la loi à un régime moins favorable. De plus, il n'existe pas de motif impérieux d'intérêt général justifiant cette rétroactivité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution.

POLYNESIE FRANCAISE ; ESSAI NUCLEAIRE ; INDEMNISATION ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; VICTIME ; DROIT DE LA RESPONSABILITE

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- n° 7 - 6 p.
Cote : A10034-RE2

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 18 février, la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011. En revanche, et sous une réserve d'interprétation, le même article est conforme à la Constitution depuis l'entrée en vigueur de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; DROIT MINIER ; MINE ; GUYANE ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

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