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Documents  CONTENTIEUX ADMINISTRATIF | enregistrements trouvés : 109

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- n° 10 - 6 p.
Cote : N47-QJ7

L’objet du droit des étrangers peut se définir sur ces bases. Il fait naître un régime juridique pour concrétiser ce droit au travers de trois attributs : le contrôle aux frontières ; la délivrance d’une autorisation de séjour ; un pouvoir de contrainte pour éloigner si besoin par la force les étrangers qui ne sont pas ou plus titulaires de cette autorisation ou menacent l’ordre public.

DROIT DES ETRANGERS ; DROIT D'ASILE ; DROIT ADMINISTRATIF ; IMMIGRATION ; HISTOIRE ; FRONTIERE ; CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR ; ORDRE PUBLIC ; NATIONALITE FRANCAISE ; CITOYENNETE ; DROITS CIVIQUES ; POLICE ADMINISTRATIVE ; NORME JURIDIQUE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT INTERNATIONAL

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- n° 12 - 3 p.
Cote : N30-QJ9

L'arrêt Société Pacific Mobile Télécom du 7 avril 2023 élucide un aspect jusqu'alors peu clair du régime juridique et contentieux de la loi du pays polynésienne. Rappelant que la loi du pays peut être soumise à une procédure d'abrogation, le Conseil d'État indique, d'une part, que celle-ci peut être adressée au président de la Polynésie française et, d'autre part, que le refus d'abrogation peut être contesté devant le tribunal administratif de la Polynésie française, alors même que l'article 74 alinéa 8 de la Constitution institue pourtant un « contrôle juridictionnel spécifique » par le Conseil d'État des lois du pays.
- Polynésie française : les « lois du pays » sont des actes administratifs dont un refus d’abrogation ou de réforme est susceptible de recours, Blog Landot, 11 avril 2023
- Conseil d'État, Chambres réunies, 7 avril 2023, 468496, Publié au recueil Lebon
L'arrêt Société Pacific Mobile Télécom du 7 avril 2023 élucide un aspect jusqu'alors peu clair du régime juridique et contentieux de la loi du pays polynésienne. Rappelant que la loi du pays peut être soumise à une procédure d'abrogation, le Conseil d'État indique, d'une part, que celle-ci peut être adressée au président de la Polynésie française et, d'autre part, que le refus d'abrogation peut être contesté devant le tribunal administratif de ...

POLYNESIE FRANCAISE ; LOI DU PAYS ; DROIT D'OUTRE MER ; ABROGATION ; CONSEIL D'ETAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° 31 - 10 p.
Cote : A10103669260-QJ4

Le Conseil d'Etat considère que la demande d'abrogation d'un acte administratif qui a produit l'intégralité de ses effets juridiques directs est « sans objet ». Elle peut donc être librement rejetée par l'administration. L'éventuel recours juridictionnel contre ce rejet est lui aussi dépourvu d'objet. Le juge semble désormais proscrire toute possibilité d'abrogation symbolique, ce qui constitue un apport contestable à l'état du droit.

CONSEIL D'ETAT ; ACTE ADMINISTRATIF ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; ASSOCIATION ; POLYNESIE FRANCAISE

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- n° 51-52 - 4 p.
Cote : A101014-FP3

Décision faisant application de dispositions spécifiques au Code des impôts de la Polynésie française et comportant la résolution d'une difficulté d'application de la loi dans le temps.
- Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 15 Novembre 2022 – n° 454677 en pièce jointe.

POLYNESIE FRANCAISE ; CREDIT D'IMPOT ; LOI DU PAYS ; INVESTISSEMENT ; PROCEDURE FISCALE ; CONSEIL D'ETAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° 9 - 14 p.
Cote : A100932-AD2

Dès lors qu'il a été décidé d'inscrire une affaire au rôle d'une formation collégiale du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, il existait, eu égard à la composition du tribunal à la date du jugement, une impossibilité structurelle, pour ce tribunal, de statuer dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente de celle qui avait délibéré sur le premier jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour la formation de jugement d'avoir été complètement différente de celle ayant rendu le premier jugement annulé par le Conseil d'État, doit être écarté
Dès lors qu'il a été décidé d'inscrire une affaire au rôle d'une formation collégiale du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, il existait, eu égard à la composition du tribunal à la date du jugement, une impossibilité structurelle, pour ce tribunal, de statuer dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente de celle qui avait délibéré sur le premier jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ...

NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; MAGISTRAT ; COUR DE CASSATION

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- n° 9/2021 - 4 p.
Cote : A9620-QJ6

La médiation administrative est indubitablement affichée comme l'une des priorités de la justice administrative du XXIe siècle tant par le législateur que le juge lui-même. Un regard décentré de l'hexagone conduit toutefois à nuancer la nécessité de développer à marche forcée ce mode alternatif de règlement des litiges administratifs.

JUSTICE ADMINISTRATIVE ; MEDIATION ; LITIGE ; PROCEDURE JUDICIAIRE ; NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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- n° n° 29/2020 - 5 p.
Cote : A9326-QJ9

Le Conseil d'Etat précise l'articulation des dispositions de prévention des conflits d'intérêts des maires figurant respectivement à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation a rendu, le 30 janvier 2020, un arrêt Commune de Païta, collectivité territoriale de racine cubique dans le droit de la décentralisation de l'Etat outre-mer puisque commune de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, ce récent arrêt ne permet pas encore de régler la guerre picrocholine à laquelle se livrent, depuis des années, le président de l'assemblée de la province Sud et le maire de Païta, sur fond d'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune, située dans la périphérie du Grand Nouméa, par application du droit local (Délib. n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, maintenue en vigueur, à titre transitoire, par l'article 3 de la loi du pays n° 2015-1 du 13 févr. 2015).
Le Conseil d'Etat précise l'articulation des dispositions de prévention des conflits d'intérêts des maires figurant respectivement à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation a rendu, le 30 janvier 2020, un arrêt Commune de Païta, collectivité territoriale de ...

CONSEIL D'ETAT ; MAIRE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; COMMUNE ; URBANISME ; NOUVELLE CALEDONIE

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- n° n° 19-2020 - 6 p.
Cote : A9174-QJ1

La loi du 5 janvier 2010, présentée par certains comme une avancée remarquable, a pourtant abouti à peu d'indemnisations, conduisant le Parlement à imposer, désormais, une logique de seuil annuel d'exposition au-delà duquel l'indemnisation s'impose. Avant et depuis la dernière réforme, les recours contentieux ont été très nombreux. La prise de position récente des juges du Palais-Royal est l'occasion de revenir sur dix années d'application pour le moins mouvementée.
La loi du 5 janvier 2010, présentée par certains comme une avancée remarquable, a pourtant abouti à peu d'indemnisations, conduisant le Parlement à imposer, désormais, une logique de seuil annuel d'exposition au-delà duquel l'indemnisation s'impose. Avant et depuis la dernière réforme, les recours contentieux ont été très nombreux. La prise de position récente des juges du Palais-Royal est l'occasion de revenir sur dix années d'application pour ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ESSAI NUCLEAIRE ; INDEMNISATION ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; VICTIME ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; ARME NUCLEAIRE

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- n° n°6 - 19 p.
Cote : A9043-QJ4

Note sous Conseil d'État, section, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2019. 1369 ; ibid. 1750, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2019. 568, obs. R. Noguellou
Deux récents dossiers intitulés « Légalité et sécurité juridique, un équilibre rompu ? » et « Le justiciable face à la justice administrative » synthétisent et symbolisent de nombreuses critiques adressées au juge administratif. La doctrine, analysant les mutations du contentieux administratif, lui reproche de fermer progressivement son prétoire afin de garantir à tout prix (y compris celui de la légalité) la stabilité des actes juridiques. Elle considère notamment qu'il « décourage des recours contre les contrats » en hiérarchisant les moyens susceptibles d'être invoqués et en évitant de sanctionner le contrat, même illégal et avertit qu'« en tolérant de plus en plus des illégalités, il manquerait son objectif et renouerait avec les critiques, que l'on pensait dépassées, sur sa proximité avec l'administration et son indifférence à l'égard du requérant ».
Comme en réponse à ces critiques, le Conseil d'État, dans son arrêt de section du 1er juillet 2019, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon (4), est venu préciser le régime juridique de l'action en contestation de validité du contrat fixé par l'arrêt d'assemblée du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (dit Béziers I)(5). Il a choisi de ne pas enserrer cette action dans un délai de prescription(6) et de laisser aux parties la liberté de remettre en cause la validité de leur contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.
Note sous Conseil d'État, section, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2019. 1369 ; ibid. 1750, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2019. 568, obs. R. Noguellou
Deux récents dossiers intitulés « Légalité et sécurité juridique, un équilibre rompu ? » et « Le justiciable face à la justice administrative » synthétisent et symbolisent de nombreuses critiques ...

SAINT PIERRE ET MIQUELON ; MUSEE ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; CONTRAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT ADMINISTRATIF

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- n° 1 - 4 p.
Cote : A9034-QJ4

La faute commise par le préfet en ne tenant pas sa promesse de conclure avec les constructeurs d'un projet hôtelier un bail emphytéotique portant sur le domaine public engage la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat. Les constructeurs ne peuvent cependant prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu'ils ont pu engager sur la foi de cette promesse. Il en résulte que les frais exposés pour présenter et finaliser son projet, qui sont au nombre des risques normaux qu'assume un entrepreneur en présentant un projet dont la concrétisation est incertaine, ne sont pas indemnisables. Il en va également des frais exposés après l'abandon du projet.
La faute commise par le préfet en ne tenant pas sa promesse de conclure avec les constructeurs d'un projet hôtelier un bail emphytéotique portant sur le domaine public engage la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat. Les constructeurs ne peuvent cependant prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu'ils ont pu engager sur la foi de cette ...

MAYOTTE ; BAIL ; CONTRAT ADMINISTRATIF ; HOTELLERIE ; ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ; DOMAINE PUBLIC ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; PREJUDICE ; DROIT ADMINISTRATIF ; DROIT DE LA RESPONSABILITE

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