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Documents  Brissy Stéphane | enregistrements trouvés : 1

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- n° n°37
Cote : A5855-TR5

Dès lors que les agents de la communauté du Pacifique ne disposent pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, la procédure mise en place par les statuts du personnel est contraire à la conception française de l'ordre public international. Il en résulte que cette organisation internationale n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'immunité de juridiction. Le salarié, engagé par contrats à durée déterminée par le secrétaire général de la communauté du Pacifique, n'est pas placé sous un statut de fonction publique ou un statut de droit public au sens des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985.
Dès lors que les agents de la communauté du Pacifique ne disposent pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, la procédure mise en place par les statuts du personnel est contraire à la conception française de l'ordre public international. Il en résulte que cette organisation internationale n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de ...

COMMUNAUTE DU PACIFIQUE ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; CONFLIT DU TRAVAIL ; RELATIONS DU TRAVAIL ; NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ; COUR DE CASSATION

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