- n° n°22 - 5 p.
Cote : A7436-QS3
Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages.
Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées ...
NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; INDEMNISATION ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; DROIT D'OUTRE MER ; PREJUDICE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE
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