UH
- n° 27 - 4 p.
Cote : A100962-QJ6
Saisi de la constitutionnalité de l’article 706-71, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le Conseil constitutionnel confirme la censure des termes « la chambre de l’instruction », et donc la possibilité de recourir à la visioconférence dans le cadre des audiences devant la chambre de l’instruction liées aux demandes de mise en liberté du détenu provisoire. Pour autant, le recours à la visioconférence, en matière de détention provisoire, n’est pas désapprouvé dans son principe.
Saisi de la constitutionnalité de l’article 706-71, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le Conseil constitutionnel confirme la censure des termes « la chambre de l’instruction », et donc la possibilité de recourir à la visioconférence dans le cadre des audiences devant la chambre de l’instruction liées aux demandes de mise en liberté du détenu provisoire. Pour autant, le recours à ...
VISIOCONFERENCE ; SAINT PIERRE ET MIQUELON ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; JUSTICE ; MAGISTRAT
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