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UH
- n° 1 - 2 p.
Cote : A100969-QJ8
L'article 78-2 du Code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Dans le cas de Mayotte, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, permettent d'exercer de tels contrôles sur l'ensemble du territoire. Elles ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation.
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Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022 - Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte]
L'article 78-2 du Code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Dans ...
MAYOTTE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONTROLE D'IDENTITE ; ORDRE PUBLIC ; PROCEDURE PENALE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; POLICE JUDICIAIRE
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