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Documents  REPARTITION DES COMPETENCES | enregistrements trouvés : 514

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- 84 p.
Cote : R1515-QS4

La faible densité de population et l'immensité des archipels de Polynésie française ne permettent pas la présence de moyens médicaux constants. L'étude du fonctionnement et des contraintes dans ces îles nous a permis d'élaborer un projet de santé, afin d'améliorer l'offre de soin primaire. Il repose sur la réorganisation du soin par la Télésanté et l'utilisation d'outils modernes de coordination. La mise en place d'une téléconsultation de médecine générale s'appuyant sur des agents paramédicaux déjà présents dans les postes isolés sera nécessaire. Nous avons proposé un phasage réaliste associé à l'évaluation des bénéfices et des difficultés qui nous laissent espérer des perspectives innovantes adaptées à l'isolement.
La faible densité de population et l'immensité des archipels de Polynésie française ne permettent pas la présence de moyens médicaux constants. L'étude du fonctionnement et des contraintes dans ces îles nous a permis d'élaborer un projet de santé, afin d'améliorer l'offre de soin primaire. Il repose sur la réorganisation du soin par la Télésanté et l'utilisation d'outils modernes de coordination. La mise en place d'une téléconsultation de ...

POLYNESIE FRANCAISE ; TELEMEDECINE ; TECHNOLOGIE NOUVELLE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; OFFRE DE SOINS ; SANTE PUBLIQUE ; SYSTEME D'INFORMATION ; TELECOMMUNICATIONS ; EQUIPEMENT SANITAIRE ; ASSISES DES OUTRE-MER ; SANTE

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- 65 p. et annexes
Cote : R0934-QJ9

Rapport de stage établi dans le cadre d'un DESS d'administration publique et de droit public interne

PAPEETE ; TAHITI ; DROIT PUBLIC ; DROIT ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; DOMAINE PUBLIC ; JURISPRUDENCE ; JUGE ; DROIT D'OUTRE MER ; REPARTITION DES COMPETENCES ; INSTITUTION ADMINISTRATIVE

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- n° n°2010-3 - 19 p.
Cote : A3979-QJ4

Les dessertes aérienne et maritime en Nouvelle-Calédonie apparaissent faussement symétriques. Seule la Nouvelle-Calédonie est compétente pour organiser la desserte aérienne sur l’ensemble du pays, alors que la loi organique confère à la Nouvelle-Calédonie la seule maîtrise de la desserte maritime « d’intérêt territorial ». L’intervention du juge, avec 20 ans de recul, a rapproché ces deux compétences. Si une simple mission d'intérêt général assurée par des sociétés privées, qu'elles soient filiales de SEM ou exclusivement privées, ne pénalise pas nécessairement une bonne desserte, le service public peut aujourd'hui être intégré dans un marché concurrentiel, la présence d'un opérateur privé n'excluant plus l'intervention publique. Mais il faut remettre de l’ordre dans l’utilisation des SEM et de leurs filiales qui trouble la perception des contraintes légales. Cet article de Gilles HARBULOT et Mathias CHAUCHAT fait le point sur 20 ans de jurisprudence sur un sujet controversé.
Les dessertes aérienne et maritime en Nouvelle-Calédonie apparaissent faussement symétriques. Seule la Nouvelle-Calédonie est compétente pour organiser la desserte aérienne sur l’ensemble du pays, alors que la loi organique confère à la Nouvelle-Calédonie la seule maîtrise de la desserte maritime « d’intérêt territorial ». L’intervention du juge, avec 20 ans de recul, a rapproché ces deux compétences. Si une simple mission d'intérêt général ...

NOUVELLE CALEDONIE ; DESSERTE AERIENNE ; SERVICE PUBLIC ; DESSERTE MARITIME ; REPARTITION DES COMPETENCES ; SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE

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- 11 p.
Cote : C0634-QJ10

Le 6 octobre 2009, le président du gouvernement Philippe Gomès, accompagné par une délégation collégiale, et suivi parallèlement d'une délégation du FNLKS, a témoigné des progrès vers l’émancipation, devant le comité spécial de l’Assemblée générale de l’ONU.
L’assemblée générale des Nations unies, dont la compétence, aux termes de l’article 10 de la Charte, s’étend à «toutes les questions ou affaires relatives au buts et principes des Nations unies» énumérés à l’article 1er et dans lequel on trouve justement «le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes», est à la fois le lieu du contrôle du droit relatif aux territoires et peuples dépendants et celui de l’affirmation du droit à la décolonisation.
La Nouvelle Calédonie a été réinscrite sur la liste des territoires non autonomes par la résolution 41/41 A du 2 décembre 1986 de l’assemblée générale des Nations Unies. Cette résolution relative à la réinscription renvoie explicitement à la déclaration 1514, et déclare qu’il incombe au gouvernement français de communiquer des renseignements sur la Nouvelle-Calédonie en application du chapitre XI de la Charte.
L’accord de Nouméa, là encore, se conforme au droit international de la décolonisation en son point 3.2.1. : «Le cheminement vers l'émancipation sera porté à la connaissance de l'ONU».
C’est à ce titre que le gouvernement s'est rendu à New York.
Discours consultable sur ce site : http://larje.univ-nc.nc/images/stories/gomes_onu_2009.pdf
Le 6 octobre 2009, le président du gouvernement Philippe Gomès, accompagné par une délégation collégiale, et suivi parallèlement d'une délégation du FNLKS, a témoigné des progrès vers l’émancipation, devant le comité spécial de l’Assemblée générale de l’ONU.
L’assemblée générale des Nations unies, dont la compétence, aux termes de l’article 10 de la Charte, s’étend à «toutes les questions ou affaires relatives au buts et principes des Nations ...

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU ; ORGANISATION DES NATIONS UNIES ; ACCORD DE NOUMEA ; DROIT DES MINORITES ET PEUPLES AUTOCHTONES ; REPARTITION DES COMPETENCES ; AUTODETERMINATION ; DECOLONISATION ; CANAQUE

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- 18 p.
Cote : A3340-QJ9

La Nouvelle-Calédonie n’a pas connu moins de 13 statuts depuis 1860, à la suite de la prise de possession de 1853, dont 6 entre 1984 et 1988… Pourtant, le statut issu de l’Accord de Nouméa qui prolonge celui de Matignon et se proclame lui-même transitoire, s’installe paradoxalement dans la durée. Provisoire, transitoire, irréversible, faisons le point.
L’histoire calédonienne est compliquée et son rappel, à un moment où on commence à réfléchir sur la sortie de l’accord, terminologie d’ailleurs bien ambiguë, est nécessaire. Au risque intentionnel de choquer et avec un brin de cynisme, l'image qu’utilise Guy Agniel, qui lui paraît le mieux illustrer l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, est ludique : celle d'un yo-yo, la boule du yo-yo représentant le pays, le doigt du joueur étant la Métropole et ses institutions. Cet article de Guy Agniel retrace toute l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie
Article consultable sur site : http://larje.univ-nc.nc/images/stories/histoire_institutionnelle_de_la_nc_agniel.pdf
Un tableau synoptique de l’évolution institutionnelle résumée peut également être obtenu sur site : http://larje.univ-nc.nc/images/stories/evolution_statutaire_nc_agniel.pdf
La Nouvelle-Calédonie n’a pas connu moins de 13 statuts depuis 1860, à la suite de la prise de possession de 1853, dont 6 entre 1984 et 1988… Pourtant, le statut issu de l’Accord de Nouméa qui prolonge celui de Matignon et se proclame lui-même transitoire, s’installe paradoxalement dans la durée. Provisoire, transitoire, irréversible, faisons le point.
L’histoire calédonienne est compliquée et son rappel, à un moment où on commence à réfléchir ...

NOUVELLE CALEDONIE ; STATUT JURIDIQUE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; ACCORD DE NOUMEA ; CORPS ELECTORAL ; SOUVERAINETE NATIONALE ; ASSISES DES OUTRE-MER

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- 24 p.
Cote : A3341-QJ9

Le 10 mai 2009 se sont tenues les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie qui ont permis de désigner les élus des 3 Provinces composant le territoire, parmi lesquels sont choisis les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cet article donne un point de vue distancié sur les institutions du pays et les résultats.

NOUVELLE CALEDONIE ; STATUT JURIDIQUE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; ACCORD DE NOUMEA ; ELECTION ; RESULTAT ELECTORAL ; INSTITUTIONS DES TERRITOIRES

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Cote : A9169-QJ9

La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l’État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi organique), c’est-à-dire la continuité territoriale qui limite sa compétence localement à la France, Wallis-Et-Futuna et la Polynésie, mais pas aux autres vols internationaux.
La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l’État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi ...

URGENCE SANITAIRE ; ETAT D'URGENCE ; FRANCE METROPOLITAINE ; NOUVELLE CALEDONIE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; QUARANTAINE ; CONFINEMENT ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; LIBERTES PUBLIQUES

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Cote : A9518-QJ9

La Nouvelle-Calédonie fait exception dans la pandémie mondiale de la Covid-19. Outre le fait que le pays soit encore exempt de cas autochtones de la maladie, il a mené une stratégie de défense très différente de la France en utilisant son insularité pour se fermer aux vols internationaux et certaines liaisons maritimes et ainsi se protéger, à la différence par exemple de la Polynésie française aujourd’hui infectée. L’État a pourtant étendu en Nouvelle-Calédonie ses lois et décrets sur l’état d’urgence sanitaire, alors que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour définir et appliquer les mesures de « santé » depuis 1957 et pour assurer de surcroît « le contrôle sanitaire aux frontières » depuis la loi organique de 1999.
- L’état d’urgence sanitaire peut s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, Dalloz actualité, 11 décembre 2020
La Nouvelle-Calédonie fait exception dans la pandémie mondiale de la Covid-19. Outre le fait que le pays soit encore exempt de cas autochtones de la maladie, il a mené une stratégie de défense très différente de la France en utilisant son insularité pour se fermer aux vols internationaux et certaines liaisons maritimes et ainsi se protéger, à la différence par exemple de la Polynésie française aujourd’hui infectée. L’État a pourtant étendu en ...

DROIT D'OUTRE MER ; NOUVELLE CALEDONIE ; ETAT D'URGENCE ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; APPLICATION DU DROIT ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; LIBERTES PUBLIQUES ; REPARTITION DES COMPETENCES ; URGENCE SANITAIRE

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