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- n° n°1011 - 1 p.
Cote : A7581-QJ9
Le code de l'environnement de la Polynésie française a été publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 5 octobre 2017. Ce texte toilette les lois et règlements qui régissent la protection et l'exploitation de l'environnement, mais prévoit également des nouveautés comme la création d'un titre de garde-nature, l'introduction du principe de pollueur-payeur, la reconnaissance légale du r?hui ou encore l'exception culturelle pour les nuisances sonores.
- Loi du pays n° 2017-25 du 5 octobre 2017 relative au code de l'environnement de la Polynésie française, Jopf n°66 NS du 05/10/2017 : http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=503933 [-]
Le code de l'environnement de la Polynésie française a été publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 5 octobre 2017. Ce texte toilette les lois et règlements qui régissent la protection et l'exploitation de l'environnement, mais prévoit également des nouveautés comme la création d'un titre de garde-nature, l'introduction du principe de pollueur-payeur, la reconnaissance légale du r?hui ou encore l'exception culturelle pour les ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ; CODE LOCAL ; REGLEMENTATION ; LOI DU PAYS ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; PATRIMOINE NATUREL ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; POLLUTION ; CODE

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- n° n°4/2017 - 7 p.
Cote : A7477-QJ9
Si l'Etat est, en vertu du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, compétent en matière de sécurité et d'ordre publics, cette compétence ne saurait s'étendre à l'exécution d'office des travaux de démolition d'une construction édifiée sur une propriété privée alors même que la sanction de la démolition aurait été prononcée par l'autorité judiciaire.

POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL D'ETAT ; CODE LOCAL ; URBANISME ; ETAT ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; APPLICATION DU DROIT

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- n° n°14 - 9 p.
Cote : A7335-FP3
La loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016, instaurant dans le Code des impôts de Nouvelle-Calédonie, la taxe générale sur la consommation (TGC), consacre la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires sur le territoire calédonien.
Loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 instituant une taxe générale sur la consommation : http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/(web-All)/A88EA7D40D678B814B25804A0079D3ED/$File/Loi-du-pays_2016-14_du_30-09-2016_ChG.pdf?OpenElement#search=%22taxe%20g%E9n%E9rale%20sur%20la%20consommation%22 [-]
La loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016, instaurant dans le Code des impôts de Nouvelle-Calédonie, la taxe générale sur la consommation (TGC), consacre la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires sur le territoire calédonien.
Loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 instituant une taxe générale sur la consommation : http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/(web-All)/A88EA7D40D678B814B25804A0079D3ED/$File/Loi-d...[+]

FISCALITE LOCALE ; NOUVELLE CALEDONIE ; LOI DU PAYS ; CODE LOCAL ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; DROIT D'OUTRE MER ; TAXE ; CHIFFRE D'AFFAIRES ; CONSOMMATION

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- n° n°14 - 1 p.
Cote : A7333-QJ9
Si les dispositions du § 2 de l'article D. 117-2 du Code de l'aménagement de la Polynésie française confèrent à l'administration de la Polynésie française le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'application immédiate d'une décision de justice ordonnant l'interruption de travaux jusqu'au jugement définitif sur les poursuites, ni cet article ni aucune disposition du code de l'aménagement de la Polynésie française ne prévoient que l'administration puisse faire procéder d'office à la démolition d'un ouvrage édifié sur une propriété privée alors même que cet ouvrage aurait été construit sans les autorisations requises par le code de l'aménagement de la Polynésie française et que, bien qu'ayant été condamné à procéder à cette démolition par une décision du juge pénal, le contrevenant n'aurait pas exécuté la sanction qui lui avait été infligée. Décision du Conseil d'Etat en pièce jointe.[-]
Si les dispositions du § 2 de l'article D. 117-2 du Code de l'aménagement de la Polynésie française confèrent à l'administration de la Polynésie française le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'application immédiate d'une décision de justice ordonnant l'interruption de travaux jusqu'au jugement définitif sur les poursuites, ni cet article ni aucune disposition du code de l'aménagement de la Polynésie française ne prévoient ...[+]

REPARTITION DES COMPETENCES ; POLYNESIE FRANCAISE ; ETAT ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; URBANISME ; CODE LOCAL

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