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Documents  QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE | enregistrements trouvés : 122

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Cote : A9518-QJ9

La Nouvelle-Calédonie fait exception dans la pandémie mondiale de la Covid-19. Outre le fait que le pays soit encore exempt de cas autochtones de la maladie, il a mené une stratégie de défense très différente de la France en utilisant son insularité pour se fermer aux vols internationaux et certaines liaisons maritimes et ainsi se protéger, à la différence par exemple de la Polynésie française aujourd’hui infectée. L’État a pourtant étendu en Nouvelle-Calédonie ses lois et décrets sur l’état d’urgence sanitaire, alors que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour définir et appliquer les mesures de « santé » depuis 1957 et pour assurer de surcroît « le contrôle sanitaire aux frontières » depuis la loi organique de 1999.
- L’état d’urgence sanitaire peut s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, Dalloz actualité, 11 décembre 2020
La Nouvelle-Calédonie fait exception dans la pandémie mondiale de la Covid-19. Outre le fait que le pays soit encore exempt de cas autochtones de la maladie, il a mené une stratégie de défense très différente de la France en utilisant son insularité pour se fermer aux vols internationaux et certaines liaisons maritimes et ainsi se protéger, à la différence par exemple de la Polynésie française aujourd’hui infectée. L’État a pourtant étendu en ...

DROIT D'OUTRE MER ; NOUVELLE CALEDONIE ; ETAT D'URGENCE ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; APPLICATION DU DROIT ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; LIBERTES PUBLIQUES ; REPARTITION DES COMPETENCES ; URGENCE SANITAIRE

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- n° n°22 - 5 p.
Cote : A7436-QS3

Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages.
Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées ...

NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; INDEMNISATION ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; DROIT D'OUTRE MER ; PREJUDICE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE

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- n° 42 - 1 p.
Cote : A6417-QJ9

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Décision n° 2015-487 QPC du 07 octobre 2015 à consulter sur le site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-487-qpc/decision-n-2015-487-qpc-du-07-octobre-2015.144438.html#
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Décision n° 2015-487 QPC du 07 octobre 2015 à consulter sur le site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/c...

POLYNESIE FRANCAISE ; APPLICATION DU DROIT ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; LIQUIDATION DE BIENS ; DEPOT DE BILAN ; ENTREPRISE EN DIFFICULTE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; COMMERCE

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- n° n°52 - p.54-69
Cote : A3493-IS1

Dès le 1er mars 2010 et dans le cadre de toutes les procédures nouvelles et en cours, devant toutes les juridictions, de première instance, d'appel et de cassation, pourra être invoquée l'inconstitutionnalité d'une disposition législative applicable au litige. Il s'agit d'un nouveau droit pour le justiciable et d'une véritable novation pour les professions juridiques et juridictionnelles, et pour la doctrine.

DROIT CONSTITUTIONNEL ; DROIT PUBLIC ; CONTROLE PARLEMENTAIRE ; NORME JURIDIQUE ; REFORME CONSTITUTIONNELLE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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- n° n°9-10/2010 - p. 452-455
Cote : A3547-IS1

Le nouveau règlement du Conseil constitutionnel précise la procédure qui sera conduite devant lui, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Cette procédure, essentiellement écrite, est marquée par le souci de respecter le principe du contradictoire. Le Conseil prévoit, notamment, une procédure de récusation de ses membres et laisse ouverte la question des "portes étroites", c'est-à-dire de l'intervention de tiers à l'occasion de la procédure.
Le nouveau règlement du Conseil constitutionnel précise la procédure qui sera conduite devant lui, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Cette procédure, essentiellement écrite, est marquée par le souci de respecter le principe du contradictoire. Le Conseil prévoit, notamment, une procédure de récusation de ses membres et laisse ouverte la question des "portes étroites", c'est-à-dire de l'intervention de tiers à ...

DROIT CONSTITUTIONNEL ; DROIT PUBLIC ; CONTROLE PARLEMENTAIRE ; NORME JURIDIQUE ; REFORME CONSTITUTIONNELLE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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- n° n°9-10/2010 - p. 490-502
Cote : A3550-IS1

Cette étude dresse un aperçu des schémas procéduraux et des formules d'actes qui pourront être utilisées dans le cadre de ces procédures.

DROIT CONSTITUTIONNEL ; DROIT PUBLIC ; CONTROLE PARLEMENTAIRE ; NORME JURIDIQUE ; REFORME CONSTITUTIONNELLE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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- n° n° 47 - p. 2152-2153
Cote : A4007-IS1

Assemblée nationale - Rapport d'information, n°2838 de M. Jean-Luc Warsmann déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution consultable sur site : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2838.pdf
Assemblée nationale - Rapport d'information, n°2838 de M. Jean-Luc Warsmann déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution consultable sur site : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/r...

DROIT CONSTITUTIONNEL ; DROIT PUBLIC ; CONTROLE PARLEMENTAIRE ; NORME JURIDIQUE ; REFORME CONSTITUTIONNELLE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; COUR DE CASSATION ; EVALUATION ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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