Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°249 - p.10-11
Cote : A4641-FP2
Commentaires de la "Décision n° 444 CG du 16 avril 1982 fixant les modalités d'application de l'article 29 et 30 section XVI paiement de l'impôt du code des impôts directs et taxes assimilées de la Polynésie française" qui octroie une indemnité aux agents de recouvrement de l'impôt du Trésor public de Papeete.
Texte paru au Jopf du 30/04/1982 consultable : http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=259300
POLYNESIE FRANCAISE ; TAHITI ; TRESOR PUBLIC ; INDEMNITE ; VIE POLITIQUE LOCALE ; RECOUVREMENT DE L'IMPOT ; PAPEETE
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°1-2 - p.19
Cote : A3086-AD3
Les services du haut-commissariat de la Polynésie française, qui exercent leurs attributions dans le cadre défini par les lois organiques portant statut de cette collectivité, ne peuvent être assimilés à ceux d'une préfecture. Par suite, en jugeant que le haut-commissariat de la Polynésie française devait être regardé comme une préfecture pour l'application du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, le magistrat délégué du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte des termes mêmes du décret du 26 décembre 1997 que le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures est réservé aux seuls agents du cadre national des préfectures qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés, à l'exclusion de ceux des agents du cadre national des préfectures en poste dans une collectivité d'outre-mer.
CE, 18 décembre 2008, n°296122 en version numérique.
Les services du haut-commissariat de la Polynésie française, qui exercent leurs attributions dans le cadre défini par les lois organiques portant statut de cette collectivité, ne peuvent être assimilés à ceux d'une préfecture. Par suite, en jugeant que le haut-commissariat de la Polynésie française devait être regardé comme une préfecture pour l'application du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des ...
POLYNESIE FRANCAISE ; INDEMNITE ; PREFECTURE ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°49 - 7 p.
Cote : A5494-AD3
Les préconisations du rapport de Bernard Pêcheur sur la fonction publique devraient nourrir les réflexions du Gouvernement et compléter le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il a pour ambition de s'adresser aux trois fonctions publiques civiles ainsi qu'aux magistrats et aux militaires et de proposer des pistes d'évolution en matière d'architecture statutaire, de rémunération et de gestion des agents publics.
Les préconisations du rapport de Bernard Pêcheur sur la fonction publique devraient nourrir les réflexions du Gouvernement et compléter le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il a pour ambition de s'adresser aux trois fonctions publiques civiles ainsi qu'aux magistrats et aux militaires et de proposer des pistes d'évolution en matière d'architecture statutaire, de rémunération et de gestion des ...
FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; GESTION DU PERSONNEL ; INDEMNITE ; FONCTION PUBLIQUE D'ETAT ; STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°3/2018 - 1 p.
Cote : A7782-AD2
L'instruction du 10 janvier 2018 a pour objet de préciser les conditions d'application de l'article 100 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui crée, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de majorer les indemnités de fonction des chefs de l'exécutif et présidents de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les plus importants. Complément d'information : Instruction du 10 janvier 2018, Nor INTB1800018J consultable sur légifrance : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=42899
L'instruction du 10 janvier 2018 a pour objet de préciser les conditions d'application de l'article 100 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui crée, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de majorer les indemnités de fonction des chefs de l'exécutif et présidents de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les plus importants. ...
ELU LOCAL ; INDEMNITE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; GUYANE ; MARTINIQUE ; CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
UH
- n° n°28 - 4 p.
Cote : A8812-AD3
Par jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a annulé plusieurs décisions implicites, par lesquelles le recteur de cette région-département avait opposé un refus aux demandes d'enseignants visant à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique, destinée à compenser les frais spécifiques engendrés par un départ en outre-mer. S'il vient ainsi enrichir une abondante jurisprudence relative aux compléments de traitement dont bénéficient les fonctionnaires de l'État affectés en outre-mer, le jugement à l'étude présente surtout l'intérêt de relancer le débat très controversé du régime applicable à ces sur-rémunérations, dont la pertinence, tout comme l'efficacité demeurent vivement critiquées.
Par jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a annulé plusieurs décisions implicites, par lesquelles le recteur de cette région-département avait opposé un refus aux demandes d'enseignants visant à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique, destinée à compenser les frais spécifiques engendrés par un départ en outre-mer. S'il vient ainsi enrichir une abondante jurisprudence relative aux compléments ...
FONCTION PUBLIQUE ; INDEMNITE ; FONCTIONNAIRE ; SURREMUNERATION ; JURISPRUDENCE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
UH
- n° 15 - 4 p.
Cote : A100933-AD2
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge rappelle par la présente décision les hypothèses et conditions dans lesquelles le principe d'égalité devant la loi, ici entre les communes métropolitaines et ultramarines, peut faire l'objet d'aménagements ou de dérogations de la part du législateur.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge ...
CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ELU LOCAL ; INDEMNITE ; LA REUNION ; PRINCIPE D'EGALITE ; DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°14 - 12 p.
Cote : A6747-QJ9
Le droit à une indemnité de départ n'est pas ouvert au salarié en cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif que le départ à la retraite. Dès lors, en l'espèce, les charges correspondant au versement à l'ensemble des salariés de la société requérante d'indemnités de départ à la retraite ne pouvaient être regardées comme probables et ne pouvaient justifier la constitution de provision. Les difficultés financières que peut rencontrer une filiale ne sauraient établir par elles-mêmes que les services administratifs et financiers qui lui sont rendus par sa société mère ne relèvent pas, de la part de celle-ci, d'une gestion normale. Par suite, la société mère est en droit de procéder à la déduction d'une provision pour risque de non-recouvrement des créances détenues sur sa filiale au titre desdits services.
Le droit à une indemnité de départ n'est pas ouvert au salarié en cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif que le départ à la retraite. Dès lors, en l'espèce, les charges correspondant au versement à l'ensemble des salariés de la société requérante d'indemnités de départ à la retraite ne pouvaient être regardées comme probables et ne pouvaient justifier la constitution de provision. Les difficultés financières que peut rencontrer ...
LOI DU PAYS ; NOUVELLE CALEDONIE ; DROIT D'OUTRE MER ; APPLICATION DU DROIT ; IMPOT ; CONTRAT DE TRAVAIL ; INDEMNITE ; IMPOT SUR LES SOCIETES
... Lire [+]