- n° 9 - 3 p.
Cote : A1010366937979-QJ4
Les juridictions judiciaires, gardiennes de la propriété et des libertés individuelles, ont compétence pour connaître de l'existence, de la prévention et de la cessation de la voie de fait, concurremment avec les juridictions administratives. En l'espèce, aucune voie de fait de la part l'État n'est caractérisée et le juge administratif est donc seul compétent pour connaître de l'opération.
MAYOTTE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; LIBERTES INDIVIDUELLES ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; HABITAT INSALUBRE ; BIDONVILLE