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Documents  JUSTICE ADMINISTRATIVE | enregistrements trouvés : 47

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- n° n°8 - 7 p.
Cote : A5164-QJ4

La théorie de la voie de fait vit-elle ses derniers jours ? En reconnaissant compétence au juge du référé-liberté pour se prononcer en cas de voie de fait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le Conseil d'État remet en cause, pour partie, la dérogation au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, qui justifiait la plénitude de compétence du juge judiciaire pour constater, faire cesser et réparer la voie de fait. Écartant la lettre de la disposition, qui pouvait entraîner des conséquences absurdes, le Conseil d'État fait disparaître une spécificité du contentieux de la protection des droits et libertés.
CE 23 janvier 2013, Commune de Chirongui, n°365262
La théorie de la voie de fait vit-elle ses derniers jours ? En reconnaissant compétence au juge du référé-liberté pour se prononcer en cas de voie de fait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le Conseil d'État remet en cause, pour partie, la dérogation au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, qui justifiait la plénitude de compétence du juge judiciaire pour constater, faire ...

MAYOTTE ; CONSEIL D'ETAT ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; DROIT DE LA PROPRIETE ; CHIRONGUI ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°47 - 3 p.
Cote : A7117-QJ4

La procédure devant les juridictions administratives appelait quelque toilettage destiné à la rendre plus efficace, plus lisible, plus conforme à l'évolution du travail juridictionnel. Fruit d'une réflexion d'un groupe de travail installé par le vice-président du Conseil d'État, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, paru au Journal officiel du 4 novembre dernier, constitue, avec le décret du même jour consacré à l'application Télérecours , un bloc de modernisation des règles de fonctionnement de la juridiction administrative.
La procédure devant les juridictions administratives appelait quelque toilettage destiné à la rendre plus efficace, plus lisible, plus conforme à l'évolution du travail juridictionnel. Fruit d'une réflexion d'un groupe de travail installé par le vice-président du Conseil d'État, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, paru au Journal officiel du 4 novembre dernier, constitue, avec le décret du même jour consacré à l'application Télérecours , ...

JUSTICE ADMINISTRATIVE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE

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UH

- n° 2 - 1 p.
Cote : A9506-QJ1

La Polynésie française , ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, à défaut d'exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d'autre part, enjoint au propriétaire et à l'exploitant de faire procéder solidairement à l'enlèvement du navire sous un délai de quinze jours.,,,Il résulte de l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, relatif au domaine public maritime de la Polynésie française, et de la compétence générale dévolue par cette même loi organique à cette collectivité, qui inclut notamment la protection de l'environnement, qu'il appartient au gouvernement de la Polynésie française de prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime.
- Ces propriétaires de navire échoué qui vont devoir payer, Tahiti Infos, 24 novembre 2020
- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19/11/2020, 440644
La Polynésie française , ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, à défaut d'exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d'autre part, ...

POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; NAVIRE ; PECHE ; POLLUTION DE LA MER ; NAUFRAGE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME

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- n° n°12 - p.217-218
Cote : A4249-QJ1

Il résulte des articles R. 811-4, R. 811-5 et R. 421-7 du Code de justice administrative que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure en ce territoire. À la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de sa requête d'appel, le haut commissaire de la République en Polynésie française résidait en Polynésie française. Dès lors, il bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l' article R. 421-7 du Code de justice administrative qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu à l' article R. 811-4 du Code de justice administrative .
Décisions du Conseil d'Etat en pièces jointes.
Il résulte des articles R. 811-4, R. 811-5 et R. 421-7 du Code de justice administrative que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure en ce territoire. À la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de sa requête ...

CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; DELAI

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- n° n°12 - 4 p.
Cote : A4576-QJ9

L'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 rend applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à la procédure administrative contentieuse – dont celles régissant le référé contractuel. Par ailleurs est irrecevable une QPC portant sur le référé contractuel, toujours régi par des dispositions règlementaires en l'absence de ratification de l'ordonnance du 7 mai 2009.

CONSEIL D'ETAT ; MARCHE PUBLIC ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; NOUVELLE CALEDONIE

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- n° n°7 - 9 p.
Cote : A8024-QJ4

Le Conseil d'État apporte plusieurs précisions sur la procédure de référé expulsion qui peut être engagée à l'encontre d'un occupant sans titre du domaine public. Il juge, en particulier, qu'en cas de demande relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques, pour laquelle il n'a pas à s'assurer de l'urgence de la demande, il doit néanmoins se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expulsion.

NOUVELLE CALEDONIE ; DOMAINE PUBLIC ; CONSEIL D'ETAT ; ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ; EXPULSION ; JUSTICE ADMINISTRATIVE

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- n° n°5 - 3 p.
Cote : A5708-QJ4

Les règles de l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, qui ont pour objet de permettre la saisine du juge en cas de silence de l'Administration sur une réclamation, relèvent de la procédure administrative contentieuse. Elles s'appliquent par conséquent de plein droit aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les règles de l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, qui ont pour objet de permettre la saisine du juge en cas de silence de l'Administration sur une réclamation, relèvent de la procédure administrative contentieuse. Elles s'appliquent par conséquent de plein droit aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative ...

TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; NOUVELLE CALEDONIE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; APPLICATION DU DROIT ; RECOURS ; PROCEDURE JUDICIAIRE ; SAISINE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; PROCEDURE CONTENTIEUSE

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