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Cote : A10103669285-QJ4
Le fançais est la langue de la République. Mais peut-on sans risque d’illégalité, à l’occasion d’une demande d’un statut à part pour le créole, au stade d’une demande d’adaptation du droit, glisser une phrase selon laquelle « l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français » ? Réponse oui selon le juge des référés du TA de La Martinique. Faute pour cette phrase d’être « dépourvue de portée normative ».
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Langues régionales et assemblées territoriales [Vidéo] -
Rejet du recours du préfet de Martinique contre la reconnaissance du créole comme langue officielle, Guadeloupe la 1ère, 4 octobre 2023-
La justice déclare "irrecevable" le recours du préfet demandant la suspension de la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique, Martinique la 1ère, 4 octobre 2023-
Rejet de la demande de suspension de la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique, Tribunal administratif de la Martinique, 4 octobre 2023-
Martinique : la collectivité territoriale veut faire reconnaître le créole comme langue officielle, le préfet refuse, France 3 Corse, 23 août 2023
Le fançais est la langue de la République. Mais peut-on sans risque d’illégalité, à l’occasion d’une demande d’un statut à part pour le créole, au stade d’une demande d’adaptation du droit, glisser une phrase selon laquelle « l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français » ? Réponse oui selon le juge des référés du TA de La Martinique. Faute pour cette phrase d’être « ...
LANGUE CREOLE ; LANGUE REGIONALE ET MINORITAIRE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; ASSEMBLEE LOCALE ; MARTINIQUE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE
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- n° 206 - 29 p.
Cote : P1077-VP4
Réunie le mercredi 9 décembre 2020 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois du Sénat a examiné, sur le rapport de Catherine Belrhiti (Les Républicains - Moselle), la proposition de loi n° 178 (2020-2021) relative à la répartition des sièges de conseiller à l'assemblée de Guyane entre les sections électorales. Face à la croissance démographique de la Guyane, ce texte vient tirer les conséquences de l'augmentation du nombre de sièges à l'assemblée de Guyane, en inscrivant dans la loi les règles de leur répartition entre les sections électorales. À l'issue d'un travail préalable en commun avec l'Assemblée nationale et suivant l'avis de sa rapporteure, la commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification, afin d'en assurer une entrée en vigueur rapide.
Réunie le mercredi 9 décembre 2020 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois du Sénat a examiné, sur le rapport de Catherine Belrhiti (Les Républicains - Moselle), la proposition de loi n° 178 (2020-2021) relative à la répartition des sièges de conseiller à l'assemblée de Guyane entre les sections électorales. Face à la croissance démographique de la Guyane, ce texte vient tirer les co...
GUYANE ; ELECTION ; ASSEMBLEE LOCALE ; REPARTITION DES SIEGES ; CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; MODE DE SCRUTIN ; VIE POLITIQUE LOCALE
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- n° n°35 - 8 p.
Cote : A5828-VP4
Selon l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004, les « élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux ». Le juge administratif a été conduit dans sa décision a expliciter la condition de délai mentionnée dans la loi organique. [CE, 30 juill. 2014, n° 368687]
Selon l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004, les « élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux ». Le juge administratif a été conduit dans sa décision a expliciter la condition de délai mentionnée dans la loi organique. [CE, 30 juill. ...
POLYNESIE FRANCAISE ; ASSEMBLEE LOCALE ; ELECTION ; CONSEIL D'ETAT ; RESULTAT ELECTORAL
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- 1 p.
Cote : A5311-CU3
Le Conseil d'État a annulé les lois du Pays n°2012-10 et n°2012-12 portant des dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés. Si la langue tahitienne “est un élément fondamental de l'identité culturelle”, “le français est la langue officielle de la Polynésie française”, selon l'article 57 du statut. Les débats à l'assemblée, menés par Hiro Tefaarere ce jour-là, se sont déroulés en langue tahitienne.
Sur le site du Conseil d'Etat et en pièce jointe, la décision n°361767 du 13 juin 2013.
[ http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/langue-francaise.html ]
Le Conseil d'État a annulé les lois du Pays n°2012-10 et n°2012-12 portant des dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés. Si la langue tahitienne “est un élément fondamental de l'identité culturelle”, “le français est la langue officielle de la Polynésie française”, selon l'article 57 du statut. Les débats à l'assemblée, menés par Hiro Tefaarere ce jour-là, se sont déroulés en langue tahitienne.
Sur le site du ...
LANGUE REGIONALE ET MINORITAIRE ; POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; LOI DU PAYS ; REGIME DE RETRAITE ; LANGUE FRANCAISE ; ASSEMBLEE LOCALE
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