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Documents  PRINCIPE D'EGALITE | enregistrements trouvés : 92

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- n° 8 - 4 p.
Cote : A10103656-FP3

Afin de lutter contre les effets néfastes de la spéculation immobilière sur son territoire, la Polynésie française a augmenté la charge fiscale sur les transactions immobilières réalisées par les non-résidents ou les néo-résidents. Insusceptible de se rattacher à l'article 19 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la mesure a été annulée par le Conseil d'État sur le terrain du principe d'égalité.

POLYNESIE FRANCAISE ; MARCHE IMMOBILIER ; CONSEIL D'ETAT ; PRINCIPE D'EGALITE ; FISCALITE ; MARCHE DU LOGEMENT ; PROBLEME FONCIER ; LOI DU PAYS ; PRIX ; PREFERENCE REGIONALE

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- 1 p.
Cote : A10103648-QJ1

La Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjointe chargée de la lutte contre les discriminations, George Pau-Langevin, effectuent, du 19 au 24 mars 2023, un déplacement en Guadeloupe et en Martinique pour présenter un rapport de mission intitulé « Services publics aux Antilles : garantir l'accès aux droits ».
- Outre-mer la 1ère (20/03/2023) - Quatre propositions de la Défenseure des droits pour améliorer l'accès des Antillais aux services publics
La Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjointe chargée de la lutte contre les discriminations, George Pau-Langevin, effectuent, du 19 au 24 mars 2023, un déplacement en Guadeloupe et en Martinique pour présenter un rapport de mission intitulé « Services publics aux Antilles : garantir l'accès aux droits ».
- Outre-mer la 1ère (20/03/2023) - Quatre propositions de la Défenseure des droits pour améliorer l'accès des Antillais au...

GUADELOUPE ; MARTINIQUE ; ACCES AU DROIT ; PRINCIPE D'EGALITE ; SERVICE PUBLIC ; EGALITE ; JUSTICE

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- n° 5 - 11 p.
Cote : A101026-QJ8

Le régime spécifique applicable à Mayotte en matière de contrôles d'identité est justifié par la situation particulière de ce département, confronté à des flux migratoires exceptionnellement importants et comportant une forte proportion de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Il est donc conforme à la Constitution.

MAYOTTE ; IMMIGRATION CLANDESTINE ; CONTROLE D'IDENTITE ; RETENTION ADMINISTRATIVE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; COUR DE CASSATION ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; ARTICLE 73 ; PRINCIPE D'EGALITE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; LIBERTES PUBLIQUES

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- n° 2 - 5 p.
Cote : A100979-FP2

Présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel la question de la conformité au principe d'égalité résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, qui définit le champ des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), en ce qu'il distingue certains élus des autres citoyens et agents publics dans les possibilités de poursuite, pour des agissements susceptibles d'être sanctionnés qui sont pourtant identiques.
Présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel la question de la conformité au principe d'égalité résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, qui définit le champ des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), en ce qu'il distingue certains élus des autres citoyens et agents publics ...

FINANCES LOCALES ; PRINCIPE D'EGALITE ; GUYANE ; MARTINIQUE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; JURIDICTION FINANCIERE ; CONSEIL D'ETAT

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- n° 15 - 4 p.
Cote : A100933-AD2

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge rappelle par la présente décision les hypothèses et conditions dans lesquelles le principe d'égalité devant la loi, ici entre les communes métropolitaines et ultramarines, peut faire l'objet d'aménagements ou de dérogations de la part du législateur.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge ...

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ELU LOCAL ; INDEMNITE ; LA REUNION ; PRINCIPE D'EGALITE ; DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE

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- n° 3/2022 - 9 p.
Cote : A100708-AD2

La différenciation est-elle la reconnaissance ou une implication de l'autonomie locale ? Car si la différenciation est consacrée dans la li, c'est avec une certaine circonspection, et cette consécration soulève bine des interrogations.

DECENTRALISATION ; DROIT A LA DIFFERENCIATION ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; POUVOIR REGLEMENTAIRE ; PRINCIPE D'EGALITE ; RELATIONS ETAT COLLECTIVITE LOCALE

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- n° 4 - 7 p.
Cote : A9891-AD3

Le sort à réserver au personnel des entités dont l'activité est reprise en régie par les personnes morales de droit public a fait l'objet d'un encadrement juridique aussi sophistiqué qu'évolutif. Au plan national, c'est aujourd'hui dans l'article L. 1224-3 du code du travail que l'on trouve la ligne de conduite à suivre en la matière lorsque l'activité est reprise dans le cadre d'un service public administratif. D'une part, elle impose aux personnes publiques de proposer aux salariés « un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».C'est là tout l'intérêt de l'arrêt ici commenté, du 17 février 2021 : par cette décision, le Conseil d'État nous fait en effet sortir des sentiers battus pour appréhender la question du transfert de personnel non pas sous l'angle habituel de la continuation du contrat dans l'univers public mais sous l'angle plus insolite de la titularisation des agents ainsi transférés.
Le sort à réserver au personnel des entités dont l'activité est reprise en régie par les personnes morales de droit public a fait l'objet d'un encadrement juridique aussi sophistiqué qu'évolutif. Au plan national, c'est aujourd'hui dans l'article L. 1224-3 du code du travail que l'on trouve la ligne de conduite à suivre en la matière lorsque l'activité est reprise dans le cadre d'un service public administratif. D'une part, elle impose aux ...

POLYNESIE FRANCAISE ; DROIT PUBLIC ; CONSEIL D'ETAT ; CODE DU TRAVAIL ; AGENT PUBLIC ; PRINCIPE D'EGALITE ; AGENT CONTRACTUEL

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- n° 1 - 19 p.
Cote : A9426-QJ7

La mise en œuvre d’un droit différencié selon les territoires, qui constitue une forme d’adaptation de l’organisation juridique à la diversité historique, culturelle ou géographique des situations locales, trouve une application remarquable en droit français des religions en ce qui concerne les modalités de soutien financier public aux activités religieuses. Elle s’exprime de deux manières : la non-application de la loi du 9 décembre 1905 dans certains territoires ; l’existence de statuts particuliers pour certains cultes dans certaines régions. Cette diversité de régimes juridiques en matière religieuse est-elle compatible avec les principes constitutionnels ? La jurisprudence du Conseil constitutionnel garantit la sauvegarde des régimes historiques au regard de ces principes, mais restreint toute évolution qui ne va pas dans le sens d’un rapprochement avec le droit commun.
La mise en œuvre d’un droit différencié selon les territoires, qui constitue une forme d’adaptation de l’organisation juridique à la diversité historique, culturelle ou géographique des situations locales, trouve une application remarquable en droit français des religions en ce qui concerne les modalités de soutien financier public aux activités religieuses. Elle s’exprime de deux manières : la non-application de la loi du 9 décembre 1905 dans ...

RELIGION ; CULTE ; REGION ALSACE ; GUYANE ; SAINT PIERRE ET MIQUELON ; LAICITE ; APPLICATION DU DROIT ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; PRINCIPE D'EGALITE

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- 4 p.
Cote : A9010-TR3

Il résulte du dixième alinéa de l'article 74 de la Constitution et de l'article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, lequel prévoit notamment que la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire, que les mesures prises sur le fondement de ces dispositions constitutionnelles et organiques ne peuvent intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du statut d'autonomie de la Polynésie française dès lors qu'elles dérogent, notamment, au principe constitutionnel d'égalité.
Il résulte du dixième alinéa de l'article 74 de la Constitution et de l'article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, lequel prévoit notamment que la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire, que les mesures prises sur le fondement de ces dispositions constitutionnelles et ...

POLYNESIE FRANCAISE ; EMPLOI ; PRINCIPE D'EGALITE ; CONSEIL D'ETAT ; APPLICATION DU DROIT ; SECTEUR PRIVE ; LOI DU PAYS ; EMBAUCHE

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