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- 16 p.
Cote : N1152
Évoquer l'existence d'une dimension autochtone de la fiscalité sur le territoire de la République française peut de prime abord surprendre. La notion de fiscalité autochtone semble en effet réservée à d'autres contrées. Au Canada notamment, la Constitution reconnaît trois groupes de peuples autochtones, les Indiens (ou Premières Nations), les Métis et les Inuit, qui peuvent bénéficier d'un régime fiscal dérogatoire au droit commun.La France est en revanche un État unitaire, gouverné par le principe d'indivisibilité de la République visé à l'article 2 de la Constitution. Pour autant, des exceptions existent au sein de la République. Notamment, une population, la population autochtone de Nouvelle-Calédonie, a été assujettie à un régime fiscal d'exception et à une fiscalité dérogatoire au droit commun, peu de temps après la prise de possession de son territoire par la France en 1853. Ce régime fiscal d'exception, imposé durant la période coloniale, va disparaître avec l'accession de la Nouvelle-Calédonie au statut de territoire d'outre-mer.
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Évoquer l'existence d'une dimension autochtone de la fiscalité sur le territoire de la République française peut de prime abord surprendre. La notion de fiscalité autochtone semble en effet réservée à d'autres contrées. Au Canada notamment, la Constitution reconnaît trois groupes de peuples autochtones, les Indiens (ou Premières Nations), les Métis et les Inuit, qui peuvent bénéficier d'un régime fiscal dérogatoire au droit commun.La France est ...
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NOUVELLE CALEDONIE ; INDIVISIBILITE DE LA REPUBLIQUE ; REGIME POLITIQUE ; AUTOCHTONE ; FISCALITE ; DROIT COMMUN ; DROIT DE DEROGATION ; DROIT COUTUMIER ; STATUT PERSONNEL
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- n° 4 - 8 p.
Cote : N796-CU5
La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses, l'État ne salarie et ne reconnaît ainsi aucun culte, pas plus qu'il ne peut régir le fonctionnement interne des organisations religieuses. Les agents publics sont par ailleurs soumis au principe de neutralité les obligeant à ne pas montrer de signes quelconques d'appartenance à une religion. La loi de 1905 organise à ce titre cette séparation de l'État, de son administration et de ses collectivités territoriales et des autorités religieuses. À Mayotte cependant, la loi de 1905 ne s'applique pas;
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La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses, l'État ne salarie et ne reconnaît ainsi aucun culte, pas plus qu'il ne peut régir le fonctionnement interne des organisations religieuses. Les agents publics sont par ailleurs soumis au principe de neutralité les obligeant à ne pas montrer de signes quelconques d'appartenance à une religion. La loi de 1905 organise à ce titre cette séparation de l'État, de son ...
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MAYOTTE ; APPLICATION DU DROIT ; LAICITE ; CULTE ; VIE RELIGIEUSE ; ISLAM ; ARTICLE 75 ; STATUT PERSONNEL ; JUSTICE CADIALE ; CADI
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