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Documents  Terneyre Philippe | enregistrements trouvés : 4

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- n° n°28 - 9 p.
Cote : A7505-QJ4

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques s'efforce, plus de dix ans après l'adoption de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, de moderniser et de simplifier les règles applicables à la gestion du domaine public de toutes les personnes publiques, d'une part, en posant le principe que les autorisations d'occupation temporaires du domiane public (AOT) à objet économique doivent désormais être attribuées après l'organisation d'une procédure transparente et non discriminatoire et, d'autre part, en tentant d'assurer une meilleure fluidité et sécurité juridique de la circulation des biens publics.
L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques s'efforce, plus de dix ans après l'adoption de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, de moderniser et de simplifier les règles applicables à la gestion du domaine public de toutes les personnes publiques, d'une part, en posant le principe que les autorisations d'occupation temporaires du domiane public (AOT) à objet ...

DOMAINE PUBLIC ; DROIT ADMINISTRATIF ; ORDONNANCE

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- n° n°2 - 179 p.
Cote : A6822-QJ4

Le 1er avril 2016 est une date clef pour les collectivités et entreprises concernées par le droit de la commande publique. A compter de cette date, en effet, les règles régissant les marchés publics, les marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, les partenariats publics-privés, les autorisations domaniales, les contrats de concession de travaux publics, les délégations de service public et les concessions d’aménagement sont substantiellement modifiées pour assurer la transposition des directives communautaires du 26 février 2014 relatives aux marchés publics et à l’attribution des contrats de concession. Le droit public « à la française » devient de plus en plus copie conforme du droit communautaire. Dans son numéro 2/2016, la RFDA publie un dossier sur cette nouveauté réglementaire.
Le 1er avril 2016 est une date clef pour les collectivités et entreprises concernées par le droit de la commande publique. A compter de cette date, en effet, les règles régissant les marchés publics, les marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, les partenariats publics-privés, les autorisations domaniales, les contrats de concession de travaux publics, les délégations de service public et les concessions d’aménagement sont substantiellement ...

MARCHE PUBLIC ; COMMANDE PUBLIQUE ; CONTRAT ADMINISTRATIF ; APPEL D'OFFRES ; DROIT ADMINISTRATIF ; DROIT EUROPEEN

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- n° n°4/2009 - p.864-866
Cote : A3322-AD3

CE 8 juin 2009, n°307025

POLYNESIE FRANCAISE ; ASSEMBLEE LOCALE ; CABINET ; FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; REPARTITION DES COMPETENCES

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- n° n°4/2009 - p.864
Cote : A3321-QJ9

Le Conseil d'Etat était saisi de la question de savoir qui de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour accorder une dérogation au monopole de navigation au pavillon national institué par le décret du 29 octobre 1913.
Il résulte des articles 1 et 2 du décret du 29 octobre 1913 et des articles 21 et 22 de la loi organique du 19 mars 1999 que la Nouvelle-Calédonie, étant compétente en matière de navigation entre les ports de son territoire, a, par voie de conséquence, compétence pour décider de faire en faveur d'un navire étranger, en application de l'article 2 du décret de 1913 précité, une exception au monopole institué par l'article 1er au bénéfice des navires battant pavillon national, exception qui n'est subordonnée à aucune condition particulière. Par suite, la circonstance que l'État reste seul compétent pour fixer le statut des navires et, à ce titre, pour délivrer à un navire le pavillon national, est sans aucune incidence sur la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie par le 8° de l'article 22 pour l'immatriculation des navires en matière de desserte maritime d'intérêt territorial.
Décision du CE en version numérique.
Le Conseil d'Etat était saisi de la question de savoir qui de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour accorder une dérogation au monopole de navigation au pavillon national institué par le décret du 29 octobre 1913.
Il résulte des articles 1 et 2 du décret du 29 octobre 1913 et des articles 21 et 22 de la loi organique du 19 mars 1999 que la Nouvelle-Calédonie, étant compétente en matière de navigation entre les ports de son ...

NOUVELLE CALEDONIE ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; ETAT ; TRAFIC MARITIME ; MONOPOLE

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