Documents Dieu Frédéric 3 résultats

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- n° n°3 - 4 p.
Cote : A8017-QJ9
Dans sa décision QPC du 2 juin 2017 le Conseil constitutionnel étend à la collectivité de Guyane la jurisprudence déjà retenue pour les départements d'Alsace-Moselle selon laquelle les Constitutions de 1946 et 1958 n'ont pas entendu remettre en cause le régime dérogatoire des cultes applicable dans ces territoires.

GUYANE ; CULTE ; VIE RELIGIEUSE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; RELIGION ; LAICITE ; DROIT D'OUTRE MER ; PRETRE ; PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; SALAIRE ; APPLICATION DU DROIT

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- n° n°16
Cote : A5232-QJ7
En jugeant que la décision de l'évêque de Metz de nommer un prêtre n'est pas une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître de la légalité, le Conseil d'État donne une illustration de l'obligation de neutralité de l'État qui est l'une des composantes du principe constitutionnel de laïcité tel qu'il a été récemment défini par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC).

LIBERTES PUBLIQUES ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; REGION ALSACE ; CULTE ; VIE RELIGIEUSE ; PRETRE ; ORGANISATION RELIGIEUSE ; GUYANE

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- n° n°4 - p.26-30
Cote : A3494-QJ1
La circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil, par un double tiret. Elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du Code civil. Elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21 du Code civil, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée. L'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 du Code civil est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées.
Par une décision du 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a estimé que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer aux parents souhaitant transmettre leurs deux noms à leur enfant l'apposition d'un "double tiret" entre ces deux noms.
CE 4 décembre 2009, n°315818 en pièce jointe[-]
La circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil, par un double tiret. Elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors ...[+]

ETAT CIVIL ; DROIT CIVIL ; PATRONYME ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; CODE CIVIL

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