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Documents  CODE CIVIL | enregistrements trouvés : 79

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- n° 11 - 2 p.
Cote : A10103669341-QJ6

Par un arrêt rendu en date du 27 septembre 2023, la chambre criminelle précise que l’auteur d’une reconnaissance de paternité qui sait ne pas être le père biologique de l’enfant ne commet pas l’infraction de faux, dès lors qu’une telle reconnaissance n’atteste en elle-même aucune réalité biologique. Aussi, dans la même affaire, elle rappelle les exigences que doit revêtir la provocation pour être punissable au titre de l’article 227-12 du Code pénal.
Par un arrêt rendu en date du 27 septembre 2023, la chambre criminelle précise que l’auteur d’une reconnaissance de paternité qui sait ne pas être le père biologique de l’enfant ne commet pas l’infraction de faux, dès lors qu’une telle reconnaissance n’atteste en elle-même aucune réalité biologique. Aussi, dans la même affaire, elle rappelle les exigences que doit revêtir la provocation pour être punissable au titre de l’article 227-12 du Code ...

COUR DE CASSATION ; POLYNESIE FRANCAISE ; DROIT PENAL ; FAMILLE ; ADOPTION D'ENFANT ; ETAT CIVIL ; CODE PENAL ; CODE CIVIL

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- n° 9 - 8 p.
Cote : A10103669261-QJ6

Il résulte de l'article 1725 du code civil que le bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés, qui ne sont pas des tiers à son égard au sens de ce texte, ont apporté à sa jouissance par voie de fait. D'autre part, il résulte de l'ancien article 1315 (devenu art. 1353) et de l'article 1870, alinéas 1er et 2, du code civil qu'une société civile étant présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, il incombe à celui qui dénie la qualité d'associé à l'héritier d'un associé d'établir l'existence d'une stipulation contraire des statuts. À défaut d'une telle preuve, la demande en condamnation d'une société civile bailleresse ne saurait être rejetée au seul constat que le trouble de jouissance préjudiciable à un locataire était imputable aux ayants droit d'un associé décédé.
Il résulte de l'article 1725 du code civil que le bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés, qui ne sont pas des tiers à son égard au sens de ce texte, ont apporté à sa jouissance par voie de fait. D'autre part, il résulte de l'ancien article 1315 (devenu art. 1353) et de l'article 1870, alinéas 1er et 2, du code civil qu'une société civile étant présumée continuer avec les héritiers ...

POLYNESIE FRANCAISE ; COUR DE CASSATION ; CODE CIVIL ; HERITAGE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; RESPONSABILITE CIVILE ; BAIL ; DROIT DES SOCIETES

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- n° 11 - 2 p.
Cote : A101016-QJ1

La Cour de cassation a jugé non conforme à l’article 377 du Code civil et à la coutume Faamu la pratique judiciaire de la délégation d’autorité parentale (DAP) en vue d’une adoption, sur demande conjointe des parents polynésiens, d’un enfant de moins de 2 ans et du couple métropolitain choisi par eux comme délégataire.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 21 Septembre 2022 – n° 21-50.042 en pièce jointe.

POLYNESIE FRANCAISE ; CODE CIVIL ; AUTORITE PARENTALE ; DROIT CIVIL ; ADOPTION D'ENFANT ; COUR DE CASSATION ; DROIT COUTUMIER ; JURISPRUDENCE ; DROIT DE LA FAMILLE

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- 1 p.
Cote : A100977-QJ9

Nicole Sanquer a interpellé le Tapura, ce mardi 17 janvier 2023, sur son refus d’étudier sa proposition de loi sur le Pacte civil de solidarité, reconnu en Polynésie, mais qui ne peut toujours pas être conclu localement. La majorité lui reproche, en retour, de ne pas avoir mené les travaux nécessaires pour faire avancer le texte et notamment des consultations allant jusqu’aux congrégations religieuses. La présidente de A Here ia Porinetia parle, elle, de « mauvaise foi ».
Nicole Sanquer a interpellé le Tapura, ce mardi 17 janvier 2023, sur son refus d’étudier sa proposition de loi sur le Pacte civil de solidarité, reconnu en Polynésie, mais qui ne peut toujours pas être conclu localement. La majorité lui reproche, en retour, de ne pas avoir mené les travaux nécessaires pour faire avancer le texte et notamment des consultations allant jusqu’aux congrégations religieuses. La présidente de A Here ia Porinetia parle, ...

POLYNESIE FRANCAISE ; PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ; CODE CIVIL ; FAMILLE ; DROIT D'OUTRE MER ; APPLICATION DU DROIT

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- 3 p.
Cote : A100830-QJ1

L’usage particulier fait en Polynésie française de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale en vue de l’adoption donne l’occasion à la Cour de cassation de fournir quelques précisions sur les usages et mésusages des dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil.
- Civ. 1re, 21 sept. 2022, FS-B+R, n° 21-50.042
L’usage particulier fait en Polynésie française de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale en vue de l’adoption donne l’occasion à la Cour de cassation de fournir quelques précisions sur les usages et mésusages des dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil.
- Civ. 1re, 21 sept. 2022, FS-B+R, n° 21-50.042

CODE CIVIL ; COUR DE CASSATION ; POLYNESIE FRANCAISE ; ADOPTION D'ENFANT ; ENFANT ; DROIT DE LA FAMILLE ; DROIT COUTUMIER ; AUTORITE PARENTALE ; DROIT CIVIL ; PARENT

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- n° 2 - 22 p.
Cote : A9812-QJ9

Le droit a été en Nouvelle-Calédonie un instrument de la colonisation (« le droit de conquête »). Aujourd’hui, il est mis au défi de servir la cause de l’ancien colonisé en devenant l’instrument de restauration des droits de l’autochtone, en accompagnant le processus de résilience de la société kanak. Toutefois, cette mutation supposait un changement de paradigme : en admettant l’existence d’un peuple autochtone et de ses droits spécifiques. C’est ce que fera l’accord de Nouméa (norme de valeur constitutionnelle). Et parce qu’elle a choisi, il y a 160 ans, de s’étendre au-delà des mers, notre République comporte en son sein deux peuples : un peuple français et un peuple kanak. Cette innovation majeure implique de reconnaître l’identité culturelle et juridique du peuple kanak et de revitaliser le système des statuts personnels de droit interne qui permet de faire vivre la différence dans le respect des droits fondamentaux reconnus à tous.
Le droit a été en Nouvelle-Calédonie un instrument de la colonisation (« le droit de conquête »). Aujourd’hui, il est mis au défi de servir la cause de l’ancien colonisé en devenant l’instrument de restauration des droits de l’autochtone, en accompagnant le processus de résilience de la société kanak. Toutefois, cette mutation supposait un changement de paradigme : en admettant l’existence d’un peuple autochtone et de ses droits spécifiques. ...

NOUVELLE CALEDONIE ; DROIT D'OUTRE MER ; DROIT DES MINORITES ET PEUPLES AUTOCHTONES ; CANAQUE ; COLONISATION ; ACCORD DE NOUMEA ; CITOYENNETE ; STATUT PERSONNEL ; DROIT COUTUMIER ; JUSTICE ; CODE CIVIL ; DROIT CIVIL ; IDENTITE CULTURELLE ; SOCIETE

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- 188 p.
Cote : R2034-QS2

Le présent mémoire porte sur l’adoption coutumière, appelée fa’a’amu (en français, nourrir, adopter, élever), chez les Mā’ohi, peuple autochtone de Polynésie française, un territoire français d’Océanie. Cette coutume ancestrale de circulation d’enfants, qui se retrouve dans toute l’Océanie, relève d’un mode de régulation sociale qui consiste à confier son enfant à des parents proches. Elle repose sur une entente entre les parents adoptifs et les parents biologiques, lesquels gardent en général des liens avec l’enfant. Si cette pratique a changé avec la colonisation – les archipels composant la Polynésie française ont été colonisés par la France à partir de 1842 – et les bouleversements entraînés par l’implantation du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), un centre d’expérimentation nucléaire, en 1962, elle est toujours répandue, bien qu’elle demeure officieuse. Alors que la population aux origines mā’ohi représente plus de 80 % de la population de ce territoire situé à 18000 km de la France métropolitaine, le Code civil, introduit dès les années 1860, ne prend pas en considération ce type d’adoption, alors que l’autorité parentale et la filiation sont parmi les matières sur lesquelles l’État et la Polynésie française partagent les compétences (Peres 2007). Ce mémoire fait donc état des enjeux concrets que soulève l’adoption à la polynésienne, alors qu’elle ne fait pas l’objet d’une reconnaissance légale. Plus particulièrement, il s’intéresse aux transformations de la pratique depuis la colonisation (défis et enjeux) ainsi qu’à ses réalités contemporaines en s’appuyant sur des cas concrets d’adoption fa’a’amu. La pluralité des expériences d’adoption à la polynésienne donne à voir certaines continuités culturelles, par exemple, en termes de « logique » d’apparentement polynésien. Il ressort également des expériences d’adoption présentées que la cohabitation de deux régimes de droits relatifs à l’adoption présente certains défis particuliers pour les enfants et leurs familles, mais également pour les professionnels des services qui interviennent auprès d’eux quand ils rencontrent certains problèmes. Ce mémoire explore également les réalités contemporaines de l’adoption à la polynésienne à travers la perspective du personnel des services sociaux de la Polynésie française.
Le présent mémoire porte sur l’adoption coutumière, appelée fa’a’amu (en français, nourrir, adopter, élever), chez les Mā’ohi, peuple autochtone de Polynésie française, un territoire français d’Océanie. Cette coutume ancestrale de circulation d’enfants, qui se retrouve dans toute l’Océanie, relève d’un mode de régulation sociale qui consiste à confier son enfant à des parents proches. Elle repose sur une entente entre les parents adoptifs et les ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ADOPTION D'ENFANT ; DROIT DE LA FAMILLE ; DROIT CIVIL ; FAMILLE ; CODE CIVIL ; DROIT COUTUMIER ; DROIT DES MINORITES ET PEUPLES AUTOCHTONES ; PARENT ; ENFANT

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- n° 18 - 28 p.
Cote : A9617-QJ9

Le fa’a’amu est une forme d’adoption coutumière ancestrale pratiquée en Polynésie française. Cet article se penche sur certaines des stratégies pouvant être employées par les Polynésiens afin de continuer à pratiquer ce don d’enfant. Certains parents décident de rester en marge du droit officiel, alors que d’autres préfèrent recourir aux procédures du Code civil, de façon à obtenir malgré tout, une certaine reconnaissance officielle de leur parentalité.
Le fa’a’amu est une forme d’adoption coutumière ancestrale pratiquée en Polynésie française. Cet article se penche sur certaines des stratégies pouvant être employées par les Polynésiens afin de continuer à pratiquer ce don d’enfant. Certains parents décident de rester en marge du droit officiel, alors que d’autres préfèrent recourir aux procédures du Code civil, de façon à obtenir malgré tout, une certaine reconnaissance officielle de leur ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ADOPTION D'ENFANT ; DROIT DE LA FAMILLE ; DROIT CIVIL ; FAMILLE ; CODE CIVIL ; DROIT COUTUMIER ; DROIT DES MINORITES ET PEUPLES AUTOCHTONES ; PARENT ; ENFANT ; DROIT D'OUTRE MER

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- 1 p.
Cote : A9350-QJ9

Maître de conférences en droit public à l’UNC, connaisseuse des processus de décolonisation, Caroline Gravelat estime qu’il est impossible à ce stade de savoir qui gardera ou pas la nationalité française en cas d’indépendance. Ce sera au nouvel État, et au parlement français d’en décider.

NOUVELLE CALEDONIE ; REFERENDUM ; CONSULTATION LOCALE ; NATIONALITE FRANCAISE ; DROIT CIVIL ; CITOYENNETE ; INDEPENDANCE ; CODE CIVIL ; NATIONALITE ; 4 OCTOBRE 2020

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