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Documents  CODE DE PROCEDURE PENALE | enregistrements trouvés : 17

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- n° n°50 - 2 p.
Cote : A5966-QJ6

Le décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014 est relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre États membres de l'Union européenne. Il précise que le casier judiciaire national est l'autorité à laquelle doivent être adressées les condamnations concernant des ressortissants européens, prononcées par des juridictions ultramarines ayant un casier judiciaire autonome (Nouméa, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), aux fins de transmission aux États membres de nationalité compétents.
Le décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014 est relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre États membres de l'Union européenne. Il précise que le casier judiciaire national est l'autorité à laquelle doivent être adressées les condamnations concernant des ressortissants européens, prononcées par des juridictions ultramarines ayant un casier judiciaire autonome (Nouméa, Polynésie française et Wall...

DROIT PENAL ; CASIER JUDICIAIRE ; DROIT PRIVE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; UNION EUROPEENNE

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- n° n°12 - 1 p.
Cote : A7913-QJ6

Un homme de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une des zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du Code de procédure pénale, puis placé en rétention administrative. Pour refuser de prolonger cette mesure, l'ordonnance relève que les dispositions relatives aux contrôles d'identité en Guyane, qui renvoient expressément à l'alinéa 1er de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, n'autorisent pas les officiers de police judiciaire à procéder à un contrôle d'identité de cette personne sans avoir vérifié au préalable qu'il existerait à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celle-ci aurait commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se préparerait à commettre un crime ou un délit, qu'elle serait susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ou qu'elle ferait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et que le procès-verbal ne mentionne aucun élément tiré du comportement de l'intéressé qui permettait un tel contrôle d'identité.
Arrêt Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 Février 2018, n°17-50.001, 240 en pièce jointe.
Un homme de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une des zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du Code de procédure pénale, puis placé en rétention administrative. Pour refuser de prolonger cette mesure, l'ordonnance relève que les dispositions relatives aux contrôles d'identité en Guyane, qui renvoient expressément à l'alinéa 1er de ...

GUYANE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; CONTROLE D'IDENTITE ; DROIT PUBLIC ; DROIT DES ETRANGERS ; LIBERTES PUBLIQUES ; RETENTION ADMINISTRATIVE ; COUR DE CASSATION

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- n° n°2017-1 - 10 p.
Cote : A7684-QJ9

Le Conseil constitutionnel précise les règles de procédure applicables dans les cours d'assises de Mayotte. Complément d'informations :
-Décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, Règles de formation, de composition et de délibération de la cour d'assises de Mayotte : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-544-qpc/decision-n-2016-544-qpc-du-3-juin-2016.147390.html
Le Conseil constitutionnel précise les règles de procédure applicables dans les cours d'assises de Mayotte. Complément d'informations :
-Décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, Règles de formation, de composition et de délibération de la cour d'assises de Mayotte : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-544-qpc/decision-n-2016-544-qpc-du-3-jui...

MAYOTTE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT COMMUN ; COUR D'ASSISES ; JURIDICTION PENALE ; DROIT PENAL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; CODE DE PROCEDURE PENALE

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UH

- n° 41 - 2 p.
Cote : A100903-IS1

La question prioritaire de constitutionnalité visait le quatorzième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre une pratique généralisée et discrétionnaire des contrôles d'identité en autorisant de tels contrôles sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
- Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte], Conseil constitutionnel
La question prioritaire de constitutionnalité visait le quatorzième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre une pratique généralisée et discrétionnaire des contrôles d'identité en autorisant de tels contrôles sur ...

MAYOTTE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; CONTROLE D'IDENTITE ; PROCEDURE PENALE ; CODE DE PROCEDURE PENALE

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Cote : QE490-QJ7

M. Maurice Antiste attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, quant aux entraves à la libre circulation sur le territoire national, que génèrent les doubles contrôles aux frontières dans les aéroports de la capitale pour les Français des Antilles.

AEROPORT ; LIBERTES PUBLIQUES ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; CONTROLE D'IDENTITE ; ORDRE PUBLIC ; FRONTIERE ; ANTILLES FRANCAISES ; VOYAGEUR

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- n° 27 - 4 p.
Cote : A100962-QJ6

Saisi de la constitutionnalité de l’article 706-71, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le Conseil constitutionnel confirme la censure des termes « la chambre de l’instruction », et donc la possibilité de recourir à la visioconférence dans le cadre des audiences devant la chambre de l’instruction liées aux demandes de mise en liberté du détenu provisoire. Pour autant, le recours à la visioconférence, en matière de détention provisoire, n’est pas désapprouvé dans son principe.
Saisi de la constitutionnalité de l’article 706-71, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le Conseil constitutionnel confirme la censure des termes « la chambre de l’instruction », et donc la possibilité de recourir à la visioconférence dans le cadre des audiences devant la chambre de l’instruction liées aux demandes de mise en liberté du détenu provisoire. Pour autant, le recours à ...

VISIOCONFERENCE ; SAINT PIERRE ET MIQUELON ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; JUSTICE ; MAGISTRAT

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Cote : D0092-QJ6

Textes et documents parlementaires (très lacunaire) :
-loi ordinaire 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer
-loi ordinaire 83-1047 di8 décembre 1983 portant homologation des dispositions penales de 2 délibérations de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
-loi ordinaire 83-1114 du 22 décembre 1983 extension dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna
-loi ordinaire 89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives a l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie
-loi ordinaire 83-1047 8 décembre 1983 portant homologation des dispositions penales de 2 délibérations de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
-loi n°92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les TOM (organisation judiciaire, procédure pénale, indemnisation, aide juridictionnelle, secret des correspondances)

Ordonnances 96-267, 96-268 ; lois 95-97, 96-1240
-Aide juridictionnelle : Décret n°2000-751du 01/08/2000, Décret n°2000-752 du 01/08/2000
- Amnistie : Loi n°2002-1062 du 06/08/2002, Circulaire du 06/08/2002, Loi n°90-33 du 10/01/1990, Loi n°89-473 du 10/07/1989
-Ordonnance n°2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire (Document en geide).
Textes et documents parlementaires (très lacunaire) :
-loi ordinaire 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer
-loi ordinaire 83-1047 di8 décembre 1983 portant homologation des dispositions penales de 2 délibérations de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
-loi ordinaire 83-1114 du 22 décembre 1983 ...

JUSTICE ; ORGANISATION JUDICIAIRE ; JUSTICE CADIALE ; PROCEDURE PENALE ; AIDE JUDICIAIRE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; JURIDICTION PENALE ; NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; WALLIS ET FUTUNA ; CODE PENAL

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- 26 p.
Cote : A6739-QJ6

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire. Ces dispositions fixent la composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Faisant application de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale, qui permettent la présence d'une majorité de juges non professionnels au sein d'une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. À compter de cette date, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l'article 398 du code de procédure pénale, laquelle prévoit une formation de jugement composée d'une majorité de magistrats professionnels.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire. Ces dispositions fixent la composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Faisant ...

WALLIS ET FUTUNA ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; ORGANISATION JUDICIAIRE ; JUSTICE ; MAGISTRAT ; PROFESSION JUDICIAIRE ; DROIT COMMUN ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; CODE PENAL

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- n° n°2081 - 5 p.
Cote : P0395-QS2


- Version numérisée extraite du site : http://www.assemblee-nationale.fr/

GUADELOUPE ; MIGRATION ; IMMIGRATION CLANDESTINE ; CONTROLE D'IDENTITE ; CODE DE PROCEDURE PENALE

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