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UH
Cote : A10103669285-QJ4
Le fançais est la langue de la République. Mais peut-on sans risque d’illégalité, à l’occasion d’une demande d’un statut à part pour le créole, au stade d’une demande d’adaptation du droit, glisser une phrase selon laquelle « l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français » ? Réponse oui selon le juge des référés du TA de La Martinique. Faute pour cette phrase d’être « dépourvue de portée normative ».
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Langues régionales et assemblées territoriales [Vidéo] -
Rejet du recours du préfet de Martinique contre la reconnaissance du créole comme langue officielle, Guadeloupe la 1ère, 4 octobre 2023-
La justice déclare "irrecevable" le recours du préfet demandant la suspension de la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique, Martinique la 1ère, 4 octobre 2023-
Rejet de la demande de suspension de la délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique, Tribunal administratif de la Martinique, 4 octobre 2023-
Martinique : la collectivité territoriale veut faire reconnaître le créole comme langue officielle, le préfet refuse, France 3 Corse, 23 août 2023
Le fançais est la langue de la République. Mais peut-on sans risque d’illégalité, à l’occasion d’une demande d’un statut à part pour le créole, au stade d’une demande d’adaptation du droit, glisser une phrase selon laquelle « l’Assemblée de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français » ? Réponse oui selon le juge des référés du TA de La Martinique. Faute pour cette phrase d’être « ...
LANGUE CREOLE ; LANGUE REGIONALE ET MINORITAIRE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; ASSEMBLEE LOCALE ; MARTINIQUE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE
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- n° 36 - 4 p.
Cote : A10103669262-FP3
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les communes de Guyane et celles des autres territoires ultra-marins s'agissant de la répartition de la fraction du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation globale garantie. Mais, en tenant compte de la situation particulière de la Guyane, le législateur a établi « une différence de traitement justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de déterminer les modalités de répartition du produit de l'octroi de mer ».
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les communes de Guyane et celles des autres territoires ultra-marins s'agissant de la répartition de la fraction du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation ...
OCTROI DE MER ; FISCALITE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; GUYANE ; TAXE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
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- n° 15 - 4 p.
Cote : A100933-AD2
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge rappelle par la présente décision les hypothèses et conditions dans lesquelles le principe d'égalité devant la loi, ici entre les communes métropolitaines et ultramarines, peut faire l'objet d'aménagements ou de dérogations de la part du législateur.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge ...
CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ELU LOCAL ; INDEMNITE ; LA REUNION ; PRINCIPE D'EGALITE ; DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
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- n° 7 - 6 p.
Cote : A10034-RE2
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 18 février, la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011. En revanche, et sous une réserve d'interprétation, le même article est conforme à la Constitution depuis l'entrée en vigueur de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; DROIT MINIER ; MINE ; GUYANE ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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UH
- 93 p.
Cote : A9973-QJ9
Consacrer un chapitre spécifique au contentieux constitutionnel de l'outre-mer revient à considérer que l'outre-mer occupe une place à part à la fois au sein des collectivités territoriales et aussi sur le terrain constitutionnel. Le présent chapitre vise seulement à faire état de la jurisprudence constitutionnelle applicable aux collectivités territoriales situées outre-mer sans prétendre décrire l'ensemble des régimes intéressant les diverses collectivités concernées. Ce fascicule consacre un chapitre à la définition de l'outre-mer et à l'énumération constitutionnelle des outre-mers français.
Consacrer un chapitre spécifique au contentieux constitutionnel de l'outre-mer revient à considérer que l'outre-mer occupe une place à part à la fois au sein des collectivités territoriales et aussi sur le terrain constitutionnel. Le présent chapitre vise seulement à faire état de la jurisprudence constitutionnelle applicable aux collectivités territoriales situées outre-mer sans prétendre décrire l'ensemble des régimes intéressant les diverses ...
OUTRE MER ; CONTENTIEUX ; CONSTITUTION ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; STATUT JURIDIQUE ; DROIT D'OUTRE MER ; COLLECTIVITE UNIQUE ; ARTICLE 74 ; REPARTITION DES COMPETENCES ; SPECIALITE LEGISLATIVE ; APPLICATION DU DROIT ; STATUT PERSONNEL ; LOI DU PAYS ; ARTICLE 73 ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER
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