- n° 26 - 7 p.
Cote : A9771-FP3
En déduisant d'un faisceau d'indices qu'un agent spécial d'une société d'assurance ne jouissait pas d'un statut indépendant au sens de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie et que la société d'assurance qui recourait à ses services devait donc être regardée comme disposant d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
NOUVELLE CALEDONIE ; FISCALITE ; CONVENTION FISCALE ; RELATIONS BILATERALES ; CONSEIL D'ETAT