Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° 1 - 2 p.
Cote : A100969-QJ8
L'article 78-2 du Code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Dans le cas de Mayotte, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, permettent d'exercer de tels contrôles sur l'ensemble du territoire. Elles ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation.
-
Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022 - Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte][-]
L'article 78-2 du Code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Dans ...
[+]
MAYOTTE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONTROLE D'IDENTITE ; ORDRE PUBLIC ; PROCEDURE PENALE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; POLICE JUDICIAIRE
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 1 p;
Cote : A8448-EN5
Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Enseignement supérieure Frédérique Vidal, le sénateur de Guyane Antoine Karam s'est opposé à la hausse des frais d'université pour les étudiants étrangers. Il dénonce également les explusions d'étudiants. Lettre à Mme Frédéric Vidal, Ministre de l'enseignement supérieur, du 12 février 2019 consultable sur le site internet du sénateur Antoine Karam :
cliquer iciArticle :
- Outre-mer à 360° (16/02/2019) - Le Sénateur Antoine Karam dénonce la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers :
cliquer ici-Twitter Antoine Karam :
cliquer ici[-]
Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Enseignement supérieure Frédérique Vidal, le sénateur de Guyane Antoine Karam s'est opposé à la hausse des frais d'université pour les étudiants étrangers. Il dénonce également les explusions d'étudiants. Lettre à Mme Frédéric Vidal, Ministre de l'enseignement supérieur, du 12 février 2019 consultable sur le site internet du sénateur Antoine Karam : cliquer ici
Article :
- Outre-mer à ...
[+]
GUYANE ; ETUDIANT ; ETUDIANT ETRANGER ; INSCRIPTION UNIVERSITAIRE ; UNIVERSITE ; CONTROLE D'IDENTITE ; EXPULSION
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°12 - 1 p.
Cote : A7913-QJ6
Un homme de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une des zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du Code de procédure pénale, puis placé en rétention administrative. Pour refuser de prolonger cette mesure, l'ordonnance relève que les dispositions relatives aux contrôles d'identité en Guyane, qui renvoient expressément à l'alinéa 1er de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, n'autorisent pas les officiers de police judiciaire à procéder à un contrôle d'identité de cette personne sans avoir vérifié au préalable qu'il existerait à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celle-ci aurait commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se préparerait à commettre un crime ou un délit, qu'elle serait susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ou qu'elle ferait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et que le procès-verbal ne mentionne aucun élément tiré du comportement de l'intéressé qui permettait un tel contrôle d'identité.
Arrêt Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 Février 2018, n°17-50.001, 240 en pièce jointe.
[-]
Un homme de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une des zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du Code de procédure pénale, puis placé en rétention administrative. Pour refuser de prolonger cette mesure, l'ordonnance relève que les dispositions relatives aux contrôles d'identité en Guyane, qui renvoient expressément à l'alinéa 1er de ...
[+]
GUYANE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; CONTROLE D'IDENTITE ; DROIT PUBLIC ; DROIT DES ETRANGERS ; LIBERTES PUBLIQUES ; RETENTION ADMINISTRATIVE ; COUR DE CASSATION
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.