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Documents  COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL | enregistrements trouvés : 43

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- 1 p.
Cote : N43-RE2

Dans un arrêt rendu ce 6 février 2024, la cour administrative d'appel du tribunal de Bordeaux a apposé un point final à la prolongation des concessions minières Élysée et Montagne d'or. La compagnie minière réclamait l'exécution du jugement de décembre 2020.

GUYANE ; MINE ; MATIERE PREMIERE ; ECONOMIE DES MATIERES PREMIERES ; OR ; MINERAI ; DROIT MINIER ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

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- 1 p.
Cote : N33-RE2

La justice administrative a définitivement tiré un trait sur la prolongation des concessions minières Élysée et Montagne d'or en Guyane. Par deux décisions du 6 février, 204 la cour administrative d'appel de Bordeaux a en effet rejeté les requêtes de la société exploitante.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2024, n° 22BX01331
La justice administrative a définitivement tiré un trait sur la prolongation des concessions minières Élysée et Montagne d'or en Guyane. Par deux décisions du 6 février, 204 la cour administrative d'appel de Bordeaux a en effet rejeté les requêtes de la société exploitante.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2024, n° 22BX01331

GUYANE ; MINE ; MINERAI ; DROIT MINIER ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; INDUSTRIE EXTRACTIVE ; MATIERE PREMIERE ; OR ; ECONOMIE DES MATIERES PREMIERES

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- n° 8 - 5 p.
Cote : A1010357-AD2

La région de La Réunion n'est pas compétente pour instaurer de manière autonome une aide à la continuité territoriale.
- Continuité territoriale : le nouveau dispositif régional menacé, Clicanoo, 16 février 2023

LA REUNION ; CONTINUITE TERRITORIALE ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; REGION ; COMPETENCE

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- n° 5 - 5 p.
Cote : A1010329-CA5

L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme est applicable aux autorisations délivrées à fin de réalisation de lotissements sur le fondement d'une délibération d'une province de Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'elles présentent la même substance et la même portée que les décisions visées par l'article L. 600-1-2.

NOUVELLE CALEDONIE ; DROIT D'OUTRE MER ; URBANISME ; APPLICATION DU DROIT ; DELIBERATION ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; JURISPRUDENCE

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- n° 5 - 7 p.
Cote : A1010328-QJ4

Les procédures d'appel d'offres en Polynésie française en matière d'attribution de quotas d'importation de farine panifiable doivent être transparentes.

POLYNESIE FRANCAISE ; APPEL D'OFFRES ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; JURISPRUDENCE ; DROIT D'OUTRE MER ; APPLICATION DU DROIT

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- n° 11 - 3 p.
Cote : A100978-AD3

Le critère d'attribution est lié au centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire qui peut être déterminé au regard d'éléments comme le lieu de naissance, celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations.
Le critère d'attribution est lié au centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire qui peut être déterminé au regard d'éléments comme le lieu de naissance, celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels ...

FONCTION PUBLIQUE ; CONGE BONIFIE ; ORIGINAIRE D'OUTRE MER ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

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- n° 37 - 13 p.
Cote : A100879-QJ7

La question portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur du 18 juin 2011 au 26 mai 2014, en tant qu'elles ne faisaient pas figurer Mayotte au nombre des territoires devant s'entendre comme « en France » au sens de ce code, ne remplit pas la condition de « question non dépourvue de caractère sérieux » justifiant sa transmission au Conseil d'Etat.
La question portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur du 18 juin 2011 au 26 mai 2014, en tant qu'elles ne faisaient pas figurer Mayotte au nombre des territoires devant s'entendre comme « en France » au sens de ce code, ne remplit pas la condition de « question non dépourvue de caractère sérieux » justifiant sa transmission au Conseil ...

MAYOTTE ; DROIT D'ASILE ; CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR ; CARTE DE SEJOUR ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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- n° 37 - 6 p.
Cote : A100874-AD0

Le principe de la répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative posé par la décision Préfet de la Guyane (T. confl. 27 nov. 1952, n° 1420, Lebon 642) est bien connu et d'apparence simple. Lorsqu'un litige met en cause l'organisation même du service public de la justice, la juridiction administrative est compétente pour en connaître. En revanche, lorsque le litige est relatif au fonctionnement du service public de la justice, la juridiction judiciaire est compétente.
Le principe de la répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative posé par la décision Préfet de la Guyane (T. confl. 27 nov. 1952, n° 1420, Lebon 642) est bien connu et d'apparence simple. Lorsqu'un litige met en cause l'organisation même du service public de la justice, la juridiction administrative est compétente pour en connaître. En revanche, lorsque le litige est relatif au fonctionnement du ...

JURISPRUDENCE ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; REPARTITION DES COMPETENCES ; JURIDICTION ; JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; JUSTICE ; CONTENTIEUX

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- n° n° 27/2020 - 4 p.
Cote : A9272-CA2

La cour administrative d'appel de Bordeaux limite les moyens qui peuvent être invoqués à l'encontre de l'acte régularisant une autorisation environnementale. Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe avait annulé la phase de décision de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale unique formulée par la société Quadran pour l'exploitation de dix éoliennes et enjoint au préfet de reprendre l'instruction. Ce dernier avait en effet omis de recueillir l'avis du conseil régional. Le représentant de l'Etat a alors recueilli cet avis et délivré à nouveau une autorisation le 11 septembre. La commune de Petit-Canal, à l'origine de la première annulation, a demandé l'annulation du nouvel arrêté. Le décret du 29 novembre 2018 ayant attribué une compétence en premier et dernier ressort aux cours administratives d'appel sur les litiges relatifs aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (CJA, art. R. 311-5), le dossier a été transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
La cour administrative d'appel de Bordeaux limite les moyens qui peuvent être invoqués à l'encontre de l'acte régularisant une autorisation environnementale. Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe avait annulé la phase de décision de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale unique formulée par la société Quadran pour l'exploitation de dix éoliennes et enjoint au préfet de reprendre ...

GUADELOUPE ; ENVIRONNEMENT ; ENERGIE EOLIENNE ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

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- n° 1 - 2 p.
Cote : A9035-QJ4

Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe ...

MAYOTTE ; DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; REDEVANCE ; MARCHE PUBLIC ; JURISPRUDENCE

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