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- 5 p.
Cote : N1373-QJ1
Le droit applicable au fond est sans incidence sur la détermination de la compétence du juge. Il n'existe pas de règles spéciales de répartition des compétences entre les juridictions métropolitaines et les juridictions situées sur le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. La compétence d'une juridiction et la procédure sont régies par la loi du for et, le cas échéant, par les conventions internationales et les règlements européens.
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Le droit applicable au fond est sans incidence sur la détermination de la compétence du juge. Il n'existe pas de règles spéciales de répartition des compétences entre les juridictions métropolitaines et les juridictions situées sur le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. La compétence d'une juridiction et la procédure sont régies par la loi du for et, le cas échéant, par les conventions in...
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POLYNESIE FRANCAISE ; COUR DE CASSATION ; JURISPRUDENCE ; APPLICATION DU DROIT ; ARTICLE 74 ; REPARTITION DES COMPETENCES ; JURIDICTION ; JUGE ; DROIT COMMUN ; CONSOMMATEUR ; CONTRAT ; PROCEDURE CIVILE
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- 2 p.
Cote : N1367-QJ1
La Cour de cassation a estimé que les courriels émis et reçus par un salarié constituent des données personnelles. Concrètement, un salarié ou un ex-salarié a le droit de demander à son entreprise l'intégralité des courriels de sa boîte, et tous ceux de ses collègues qui permettent de l'identifier, mais la jurisprudence n'est pas totalement fixée, explique Jules Thomas dans sa chronique.
COUR DE CASSATION ; DROIT DU TRAVAIL ; MESSAGERIE ELECTRONIQUE ; COURRIEL ; DONNEES PERSONNELLES ; JURISPRUDENCE
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- n° 10 - 3 p
Cote : N692-TR0
L'article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale s'interprète comme interdisant à un avocat quittant un Barreau de métropole, puis nouvellement inscrit au Barreau d'un département d'outre-mer, de bénéficier de l'exonération instituée par l'article L. 756-2 du même code concernant la création d'une activité libérale durant ses 24 premiers mois dans un DOM, en ce que ce texte exclut les situations de changement de lieu d'activité. La deuxième chambre civile prend dans cette espèce une position restrictive à rebours de sa jurisprudence antérieure et de la finalité des textes en cause, qui peut être appelée à évoluer en fonction d'une lecture précise des textes dans leur contexte respectif, l'affaire revenant devant les juges du fond.
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L'article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale s'interprète comme interdisant à un avocat quittant un Barreau de métropole, puis nouvellement inscrit au Barreau d'un département d'outre-mer, de bénéficier de l'exonération instituée par l'article L. 756-2 du même code concernant la création d'une activité libérale durant ses 24 premiers mois dans un DOM, en ce que ce texte exclut les situations de changement de lieu d'activité. La deuxième ...
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DROIT DU TRAVAIL ; SECURITE SOCIALE ; COUR DE CASSATION ; LA REUNION ; AVOCAT ; TRAVAIL INDEPENDANT
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Cote : N400-FP3
Dès lors que l'administration fiscale métropolitaine, informée par les contribuables de la vacance des locaux acquis et loués en vertu du dispositif fiscal « Scellier outre-mer », n'avait pas remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux contribuables en vertu de ce dispositif fiscal de faveur, la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation dont la perception avait été différée.
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Dès lors que l'administration fiscale métropolitaine, informée par les contribuables de la vacance des locaux acquis et loués en vertu du dispositif fiscal « Scellier outre-mer », n'avait pas remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux contribuables en vertu de ce dispositif fiscal de faveur, la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation ...
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NOUVELLE CALEDONIE ; FISCALITE ; PATRIMOINE IMMOBILIER ; DEDUCTION FISCALE ; INVESTISSEMENT ; COUR DE CASSATION
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- 2 p.
Cote : A1010366938013-FP3
En application de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement, lorsque l'administration remet en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement d'un acte de vente et constate, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement, elle doit mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement.
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Cour de cassation - Chambre commerciale — 11 octobre 2023 - n° 21-20.391[-]
En application de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement, lorsque l'administration remet en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement d'un acte de vente et constate, par là ...
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POLYNESIE FRANCAISE ; COUR DE CASSATION ; FISCALITE LOCALE ; LOI DU PAYS ; ARTICLE 74 ; PATRIMOINE IMMOBILIER ; FISCALITE