Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°5 - 10 p.
Cote : A3505-TR5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques. La Cour de cassation adopte une conception souple de cette condition de fond : la validité d’un accord interprofessionnel ne dépend pas de l’énumération, par les signataires, des branches d’activités auxquelles il s’applique. Cette solution privilégie la liberté conventionnelle en assumant une dose d’insécurité juridique. L’arrêt du 21 octobre 2009 concernant l’accord interprofessionnel de Polynésie française relatif à la prime à l’emploi invite donc à une réflexion sur la géométrie de l’interprofession.
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques. La Cour de cassation adopte une conception souple de cette condition de fond : la validité d’un accord interprofessionnel ne dépend pas de l’énumération, par les signataires, des branches d’activités auxquelles il s’applique. Cette solution ...
TRAVAIL ; ACCORD INTERPROFESSIONNEL ; POLYNESIE FRANCAISE ; COUR DE CASSATION ; CONVENTION COLLECTIVE ; DROIT DU TRAVAIL ; DROIT SOCIAL
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°37
Cote : A5855-TR5
Dès lors que les agents de la communauté du Pacifique ne disposent pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, la procédure mise en place par les statuts du personnel est contraire à la conception française de l'ordre public international. Il en résulte que cette organisation internationale n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'immunité de juridiction. Le salarié, engagé par contrats à durée déterminée par le secrétaire général de la communauté du Pacifique, n'est pas placé sous un statut de fonction publique ou un statut de droit public au sens des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985.
Dès lors que les agents de la communauté du Pacifique ne disposent pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, la procédure mise en place par les statuts du personnel est contraire à la conception française de l'ordre public international. Il en résulte que cette organisation internationale n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de ...
COMMUNAUTE DU PACIFIQUE ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; CONFLIT DU TRAVAIL ; RELATIONS DU TRAVAIL ; NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ; COUR DE CASSATION
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°47 - 4 p.
Cote : A6473-TR5
L'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. La seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité.
INDEMNISATION DU CHOMAGE ; COUR DE CASSATION ; LICENCIEMENT ; CONTENTIEUX ; LA REUNION ; CODE DU TRAVAIL
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°2 - 3 p.
Cote : A6595-QS3
A la suite d'un contrôle, la Cafat de Nouvelle-Calédonie a conclu à l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (l'IFAP) et procédé au redressement en conséquence des cotisations dues par ce dernier. Le statut social d'une personne est d'ordre public. Il s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne, de manière rétroactive, à la date à laquelle les conditions de cette affiliation étaient réunies.
A la suite d'un contrôle, la Cafat de Nouvelle-Calédonie a conclu à l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (l'IFAP) et procédé au redressement en conséquence des cotisations dues par ce dernier. Le statut social d'une personne est d'ordre public. Il s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule ...
NOUVELLE CALEDONIE ; PROTECTION SOCIALE ; SECURITE SOCIALE ; COUR DE CASSATION
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°6 - 3 p.
Cote : A6648-QS3
Le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies.
NOUVELLE CALEDONIE ; SECURITE SOCIALE ; PROTECTION SOCIALE ; COUR DE CASSATION
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°42 - 3 p.
Cote : A8166-QJ9
Constitue un licenciement irrégulier la rupture du contrat de travail d'un marin dès lors qu'il n'a pu bénéficier de la commission d'enquête régulièrement composée et de la tentative de conciliation préalable prévues par la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.En pièce jointe, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre, n° 2018, 1244, 16-26.853
Constitue un licenciement irrégulier la rupture du contrat de travail d'un marin dès lors qu'il n'a pu bénéficier de la commission d'enquête régulièrement composée et de la tentative de conciliation préalable prévues par la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.En ...
POLYNESIE FRANCAISE ; LICENCIEMENT ; COUR DE CASSATION ; MARINE MARCHANDE ; CONTRAT DE TRAVAIL ; CONVENTION COLLECTIVE ; MARIN ; DROIT DU TRAVAIL ; DROIT D'OUTRE MER ; DROIT COMMUN ; APPLICATION DU DROIT
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
UH
- n° 4 - 2 p.
Cote : A9972-TR0
Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a refusé de prendre en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite de M. [G] (l'assuré), les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, dont celui-ci a bénéficié du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014.
En pièce jointe : Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 Janvier 2022 – n° 20-14.511
Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a refusé de prendre en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite de M. [G] (l'assuré), les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'...
PROCEDURE CONTENTIEUSE ; COUR DE CASSATION ; RETRAITE ; SALAIRE ; GUADELOUPE
... Lire [+]