Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
UH
Cote : A9169-QJ9
La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l’État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi organique), c’est-à-dire la continuité territoriale qui limite sa compétence localement à la France, Wallis-Et-Futuna et la Polynésie, mais pas aux autres vols internationaux.
La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l’État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi ...
URGENCE SANITAIRE ; ETAT D'URGENCE ; FRANCE METROPOLITAINE ; NOUVELLE CALEDONIE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; QUARANTAINE ; CONFINEMENT ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; LIBERTES PUBLIQUES
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°47 - 3 p.
Cote : A6509-QJ8
La protection des populations est le premier rôle de l'État : c'est le fondement même du contrat social. Lors d'événements d'une particulière gravité ou d'une menace importante, l'État doit disposer de moyens aussi efficaces qu'exceptionnels d'y faire face. L'état d'urgence, décrété à partir du samedi 14 novembre 2015 à zéro heure, est l'un d'entre eux (D. n° 2015-1475, 14 nov. 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 : Journal Officiel 14 Novembre 2015).
La protection des populations est le premier rôle de l'État : c'est le fondement même du contrat social. Lors d'événements d'une particulière gravité ou d'une menace importante, l'État doit disposer de moyens aussi efficaces qu'exceptionnels d'y faire face. L'état d'urgence, décrété à partir du samedi 14 novembre 2015 à zéro heure, est l'un d'entre eux (D. n° 2015-1475, 14 nov. 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 : ...
ETAT D'URGENCE ; ORDRE PUBLIC ; SECURITE PUBLIQUE ; INFRACTION ; POLICE ADMINISTRATIVE ; POLICE JUDICIAIRE ; ATTENTAT ; TERRORISME
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n° 17 - 11 p.
Cote : A9235-QJ1
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 instaure l’état d’urgence sanitaire qu’elle fait entrer en vigueur dans son sillage. L’exégèse de cette loi permet d’explorer le processus d’élaboration de ce régime d’exception (légiférer en temps de crise), d’analyser l’assise de l’extension des pouvoirs de police (user de pragmatisme face à la superposition des polices), et d’apprécier l’effectivité des mécanismes de contrôle de l’action administrative (contrôler dans l’incertitude). Surtout, elle révèle que l’instauration de l’état d’urgence sanitaire dans le contexte actuel répond à des considérations hautement empiriques.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 instaure l’état d’urgence sanitaire qu’elle fait entrer en vigueur dans son sillage. L’exégèse de cette loi permet d’explorer le processus d’élaboration de ce régime d’exception (légiférer en temps de crise), d’analyser l’assise de l’extension des pouvoirs de police (user de pragmatisme face à la superposition des polices), et d’apprécier l’effectivité des ...
ETAT D'URGENCE ; LOI ; COVID-19 ; POLICE ; POUVOIR ; ACTION ADMINISTRATIVE
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
UH
- 7 p.
Cote : A9882-QJ7
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, usant de son autonomie normative en matière de santé, la Nouvelle-Calédonie a, depuis le 3 septembre 2021, rendu obligatoire la vaccination contre la covid-19 à l’ensemble de ses résidents majeurs.Plusieurs appels à manifester ont été lancés pour demander la suppression de l’obligation et revenir à liberté vaccinale, malgré le confinement généralisé.Cet article analyse l’encadrement de la liberté de manifester durant l’état d’urgence sanitaire.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, usant de son autonomie normative en matière de santé, la Nouvelle-Calédonie a, depuis le 3 septembre 2021, rendu obligatoire la vaccination contre la covid-19 à l’ensemble de ses résidents majeurs.Plusieurs appels à manifester ont été lancés pour demander la suppression de l’obligation et revenir à liberté vaccinale, malgré le confinement généralisé.Cet article analyse l’encadrement de la ...
NOUVELLE CALEDONIE ; URGENCE SANITAIRE ; COVID-19 ; MANIFESTATION ; LIBERTES PUBLIQUES ; CRISE SANITAIRE ; ORDRE PUBLIC ; SANTE PUBLIQUE ; DROIT D'OUTRE MER ; ETAT D'URGENCE
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 1 p.
Cote : A9463-QJ9
Applicabilité en Nouvelle-Calédonie du dispositif national relatif à l’état d’urgence sanitaire.
Dans la décision n° 2020-869 QPC du 4 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de l’application du régime d'état d'urgence sanitaire et du régime transitoire qui en organise la sortie à la Nouvelle-Calédonie en rappelant que si la loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique n° 99-209), l’Etat est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique) et que « les mesures exceptionnelles, temporaires et limitées à la mesure strictement nécessaire pour répondre à une catastrophe sanitaire et à ses conséquences, se rattachent à la garantie des libertés publiques et ne relèvent donc pas de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ». Par cette décision, le Conseil Constitutionnel considère que la méconnaissance du domaine des compétences transférées par l’Accord de Nouméa (selon les articles 76 et 77 de la Constitution) peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
-
Décision n° 2020-869 QPC du 4 décembre 2020, M. Pierre-Chanel T. et autres [Applicabilité en Nouvelle-Calédonie du dispositif national relatif à l'état d'urgence sanitaire], Conseil constitutionnel
Applicabilité en Nouvelle-Calédonie du dispositif national relatif à l’état d’urgence sanitaire.
Dans la décision n° 2020-869 QPC du 4 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de l’application du régime d'état d'urgence sanitaire et du régime transitoire qui en organise la sortie à la Nouvelle-Calédonie en rappelant que si la loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et ...
NOUVELLE CALEDONIE ; URGENCE SANITAIRE ; ETAT D'URGENCE ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; REPARTITION DES COMPETENCES
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.