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UH
- n° 013386-01 - 92 p.
Cote : R2107-CA2
L’évaluation souligne la richesse des acquis mais aussi les limites du dispositif, en particulier en termes de : clarté du positionnement vis-à-vis de la collectivité de tutelle ou du rôle du conseil d’administration ; cohérence des trois missions fondamentales que la loi confie aux offices de l’eau avec les autres instruments, mais aussi de la nécessité d’acquérir une capacité de conviction et d’influence plus grande. De cette évaluation d’ensemble, la mission a tiré la conviction qu’il convenait de rechercher prioritairement des voies de confortement des offices de l’eau dans leurs principes actuels, avec une évolution du dispositif. La mission confirme la pertinence de créer à terme un office de l’eau à Mayotte, mais en prenant en compte la nécessaire coexistence de cet office avec le syndicat mixte unique d’eau potable et d’assainissement.
L’évaluation souligne la richesse des acquis mais aussi les limites du dispositif, en particulier en termes de : clarté du positionnement vis-à-vis de la collectivité de tutelle ou du rôle du conseil d’administration ; cohérence des trois missions fondamentales que la loi confie aux offices de l’eau avec les autres instruments, mais aussi de la nécessité d’acquérir une capacité de conviction et d’influence plus grande. De cette évaluation ...
GESTION DE L'EAU ; OFFICE DE L'EAU ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; OUTRE MER ; MAYOTTE ; SAINT MARTIN ; REGLEMENTATION ; EVALUATION ; FINANCEMENT
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UH
- n° 2 - 26 p.
Cote : A100822-CO2
Depuis 2008, le grand port maritime ne possède pas un statut juridique précisément déterminé. Initialement, il est pensé comme un établissement public prenant en charge prioritairement des missions de service public administratif lié au domaine public. Pourtant, le maintien d'un service public portuaire à caractère industriel et commercial, l'existence d'un régime juridique calqué en partie sur celui des sociétés commerciales et les hésitations jurisprudentielles et doctrinales invitent à envisager une requalification en établissement industriel et commercial.
Depuis 2008, le grand port maritime ne possède pas un statut juridique précisément déterminé. Initialement, il est pensé comme un établissement public prenant en charge prioritairement des missions de service public administratif lié au domaine public. Pourtant, le maintien d'un service public portuaire à caractère industriel et commercial, l'existence d'un régime juridique calqué en partie sur celui des sociétés commerciales et les hésitations ...
PORT MARITIME ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; SERVICE PUBLIC ; DOMAINE PUBLIC ; ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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UH
- n° 10 - 8 p.
Cote : A9659-AD2
Autorisée par un arrêté du préfet de La Réunion du 29 janvier 2014, la création du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion, dénommé « ILEVA », avait pour objet statutaire l'exercice de la compétence « traitement des déchets ménagers ». Dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») et de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le syndicat mixte ILEVA a souhaité procéder à la modification de diverses stipulations de ses statuts, et notamment celles concernant la composition du comité syndical, la durée du mandat du président et des vice-présidents et les modalités de participation contributive de ses différents membres.
Autorisée par un arrêté du préfet de La Réunion du 29 janvier 2014, la création du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion, dénommé « ILEVA », avait pour objet statutaire l'exercice de la compétence « traitement des déchets ménagers ». Dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») et de la loi ...
LA REUNION ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; TRAITEMENT DES DECHETS ; INTERCOMMUNALITE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE
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UH
- n° 44/2019 - 7 p.
Cote : A9008-AD2
La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 doit faciliter la création des communes nouvelles et leur fonctionnement au cours de leurs premières années d'existence. Sa principale innovation est la possibilité pour une commune nouvelle issue de la fusion de l'ensemble des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale de rester isolée, par dérogation à la règle selon laquelle toute commune doit appartenir à un EPCI.
COMMUNE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; LOI ; INTERCOMMUNALITE ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; CONSEIL MUNICIPAL
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