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- n° n°7 - 7 p.
Cote : A5596-FP3
Les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales.
SAINT BARTHELEMY ; FISCALITE ; PRELEVEMENT OBLIGATOIRE ; IMPOT ; REPARTITION DES COMPETENCES
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