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Documents  LIBERTES PUBLIQUES | enregistrements trouvés : 117

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Cote : A9169-QJ9

La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l’État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi organique), c’est-à-dire la continuité territoriale qui limite sa compétence localement à la France, Wallis-Et-Futuna et la Polynésie, mais pas aux autres vols internationaux.
La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l’État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi ...

URGENCE SANITAIRE ; ETAT D'URGENCE ; FRANCE METROPOLITAINE ; NOUVELLE CALEDONIE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; QUARANTAINE ; CONFINEMENT ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; LIBERTES PUBLIQUES

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Cote : A9518-QJ9

La Nouvelle-Calédonie fait exception dans la pandémie mondiale de la Covid-19. Outre le fait que le pays soit encore exempt de cas autochtones de la maladie, il a mené une stratégie de défense très différente de la France en utilisant son insularité pour se fermer aux vols internationaux et certaines liaisons maritimes et ainsi se protéger, à la différence par exemple de la Polynésie française aujourd’hui infectée. L’État a pourtant étendu en Nouvelle-Calédonie ses lois et décrets sur l’état d’urgence sanitaire, alors que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour définir et appliquer les mesures de « santé » depuis 1957 et pour assurer de surcroît « le contrôle sanitaire aux frontières » depuis la loi organique de 1999.
- L’état d’urgence sanitaire peut s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, Dalloz actualité, 11 décembre 2020
La Nouvelle-Calédonie fait exception dans la pandémie mondiale de la Covid-19. Outre le fait que le pays soit encore exempt de cas autochtones de la maladie, il a mené une stratégie de défense très différente de la France en utilisant son insularité pour se fermer aux vols internationaux et certaines liaisons maritimes et ainsi se protéger, à la différence par exemple de la Polynésie française aujourd’hui infectée. L’État a pourtant étendu en ...

DROIT D'OUTRE MER ; NOUVELLE CALEDONIE ; ETAT D'URGENCE ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; APPLICATION DU DROIT ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; LIBERTES PUBLIQUES ; REPARTITION DES COMPETENCES ; URGENCE SANITAIRE

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- 29 p.
Cote : A7124-QJ8

Cet article propose de décrire le régime juridique de l’état d'urgence qui remonte à la loi du 3 avril 1955, et tentera d'expliquer ensuite, comment cette loi s’est adaptée sous la Ve
République pour devenir la loi d’exception la plus appliquée sous cette même République. A la fin de la conférence, l'auteur montre que l'état d'urgence entre en tension avec le constitutionnalisme et l’Etat de droit.

ETAT D'URGENCE ; SECURITE PUBLIQUE ; FRANCE METROPOLITAINE ; NOUVELLE CALEDONIE ; ATTENTAT ; ORDRE PUBLIC ; TERRORISME ; DROIT CONSTITUTIONNEL ; LIBERTES PUBLIQUES ; ARTICLE CONSTITUTIONNEL ; ARTICLE 16

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- n° n°13-14 - 1 p.
Cote : A7336-TR5

Le salarié abuse de la liberté d'expression qui lui est reconnue en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Encore faut-il pour le juge caractériser cet abus, souligne la chambre sociale un arrêt du 22 mars 2017.

LIBERTE D'EXPRESSION ; LIBERTES PUBLIQUES ; RELATIONS DU TRAVAIL ; LICENCIEMENT ; COUR D'APPEL ; MARTINIQUE

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- n° n°48 - p. 2215-2218
Cote : A1091-QJ1

A propos de la décision n°2001-446 DC du 27 juin 2001, loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; SANTE PUBLIQUE ; INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE ; JURISPRUDENCE ; DROIT CIVIL ; LIBERTES PUBLIQUES

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- n° n°15 - 2 p.
Cote : A5231-QJ7

La remise en cause de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X a donné l'opportunité au Conseil constitutionnel de se prononcer, pour la première fois dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, sur le principe de laïcité. Le Conseil considère ainsi que la laïcité fait partie des droits et libertés que la Constitution garantit et qui sont invocables dans le cadre du contrôle a posteriori. Ce faisant, le Conseil est conduit à tirer toutes les conséquences de ce principe de laïcité tel qu'il est précisé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Néanmoins, en faisant appel à la volonté du constituant, le Conseil considère que ce principe ne s'applique pas de façon uniforme dans le territoire de la République et n'est pas un obstacle au maintien d'une subvention étatique aux cultes protestants en Alsace-Moselle.
La remise en cause de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X a donné l'opportunité au Conseil constitutionnel de se prononcer, pour la première fois dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, sur le principe de laïcité. Le Conseil considère ainsi que la laïcité fait partie des droits et libertés que la Constitution garantit et qui sont invocables dans le cadre du contrôle a ...

LAICITE ; CULTE ; VIE RELIGIEUSE ; REGION ALSACE ; LIBERTES PUBLIQUES ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; GUYANE ; MAYOTTE

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- n° n°12 - 1 p.
Cote : A7913-QJ6

Un homme de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une des zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du Code de procédure pénale, puis placé en rétention administrative. Pour refuser de prolonger cette mesure, l'ordonnance relève que les dispositions relatives aux contrôles d'identité en Guyane, qui renvoient expressément à l'alinéa 1er de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, n'autorisent pas les officiers de police judiciaire à procéder à un contrôle d'identité de cette personne sans avoir vérifié au préalable qu'il existerait à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celle-ci aurait commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se préparerait à commettre un crime ou un délit, qu'elle serait susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ou qu'elle ferait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et que le procès-verbal ne mentionne aucun élément tiré du comportement de l'intéressé qui permettait un tel contrôle d'identité.
Arrêt Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 Février 2018, n°17-50.001, 240 en pièce jointe.
Un homme de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une des zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du Code de procédure pénale, puis placé en rétention administrative. Pour refuser de prolonger cette mesure, l'ordonnance relève que les dispositions relatives aux contrôles d'identité en Guyane, qui renvoient expressément à l'alinéa 1er de ...

GUYANE ; CODE DE PROCEDURE PENALE ; CONTROLE D'IDENTITE ; DROIT PUBLIC ; DROIT DES ETRANGERS ; LIBERTES PUBLIQUES ; RETENTION ADMINISTRATIVE ; COUR DE CASSATION

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- n° n°16
Cote : A5232-QJ7

En jugeant que la décision de l'évêque de Metz de nommer un prêtre n'est pas une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître de la légalité, le Conseil d'État donne une illustration de l'obligation de neutralité de l'État qui est l'une des composantes du principe constitutionnel de laïcité tel qu'il a été récemment défini par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC).

LIBERTES PUBLIQUES ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; REGION ALSACE ; CULTE ; VIE RELIGIEUSE ; PRETRE ; ORGANISATION RELIGIEUSE ; GUYANE

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- n° n°35 - 1 p.
Cote : A6303-QJ7

Décision du Conseil d'Etat relative à l'application à Mayotte de règles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : CE, 22 juill. 2015, n° 383034, Cimade et autres

MAYOTTE ; APPLICATION DU DROIT ; VISA ; CONSEIL D'ETAT ; CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR ; IMMIGRATION ; JURISPRUDENCE ; LIBERTES PUBLIQUES ; DROIT DES ETRANGERS ; DROIT D'ASILE

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- n° n°35 - 1 p.
Cote : A6302-QJ7

Cette affaire a été l'occasion pour le Conseil d'État de se prononcer sur le régime spécifique de recours non suspensif contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) applicable à Mayotte, à Saint-Martin et à la Guyane en vertu de l'article L. 514-1 du Code des étrangers.

CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR ; MAYOTTE ; CONSEIL D'ETAT ; LIBERTES PUBLIQUES ; DROIT D'ASILE ; COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; APPLICATION DU DROIT ; IMMIGRATION ; JURISPRUDENCE

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