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- n° n°42 - 3 p.
Cote : A8166-QJ9
Constitue un licenciement irrégulier la rupture du contrat de travail d'un marin dès lors qu'il n'a pu bénéficier de la commission d'enquête régulièrement composée et de la tentative de conciliation préalable prévues par la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.En pièce jointe, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre, n° 2018, 1244, 16-26.853
Constitue un licenciement irrégulier la rupture du contrat de travail d'un marin dès lors qu'il n'a pu bénéficier de la commission d'enquête régulièrement composée et de la tentative de conciliation préalable prévues par la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.En ...
POLYNESIE FRANCAISE ; LICENCIEMENT ; COUR DE CASSATION ; MARINE MARCHANDE ; CONTRAT DE TRAVAIL ; CONVENTION COLLECTIVE ; MARIN ; DROIT DU TRAVAIL ; DROIT D'OUTRE MER ; DROIT COMMUN ; APPLICATION DU DROIT
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- n° n°1 - 19 p.
Cote : A7725-IN2
Le refus du contrôle du contenu d'une clé USB personnelle d'un salarié par sa remise immédiate ne peut constituer une faute grave, justifiant son licenciement. Dans son arrêt du 5 juillet 2017, la chambre sociale a confirmé la décision de la cour d'appel de Nouméa, qui avait considéré que le grief tenant à l'appropriation par le salarié de documents confidentiels de l'entreprise sur sa clé USB personnelle n'était pas établi, dans la mesure où l'employeur n'en avait pas vérifié le contenu.
Le refus du contrôle du contenu d'une clé USB personnelle d'un salarié par sa remise immédiate ne peut constituer une faute grave, justifiant son licenciement. Dans son arrêt du 5 juillet 2017, la chambre sociale a confirmé la décision de la cour d'appel de Nouméa, qui avait considéré que le grief tenant à l'appropriation par le salarié de documents confidentiels de l'entreprise sur sa clé USB personnelle n'était pas établi, dans la mesure où ...
COUR D'APPEL ; NOUMEA ; NOUVELLE CALEDONIE ; CODE CIVIL ; SALARIE ; LICENCIEMENT ; COUR DE CASSATION ; NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ; CONDITIONS DE TRAVAIL
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- n° n°9 - 14 p.
Cote : A6983-QJ6
En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, n°15-10.557, 1309, Association Agrexam (Guadeloupe)
LICENCIEMENT ; CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; COUR DE CASSATION ; JUSTICE SOCIALE ; CODE DU TRAVAIL ; GUADELOUPE ; LIBERTE D'EXPRESSION ; LIBERTES PUBLIQUES
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