UH
- n° 1 - 18 p.
Cote : A101036641-QJ1
Ne saurait être considérée comme un proche, au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. Au demeurant, une telle désignation ne serait pas conforme à la coutume polynésienne de la Fa'a'amu, qui permet d'organiser une mesure de délégation de l'autorité parentale dès lors qu'elle intervient au sein d'un cercle familial élargi ou au bénéfice de personnes connues des délégants.
Ne saurait être considérée comme un proche, au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. Au demeurant, une telle désignation ne serait pas conforme à la coutume polynésienne de la Fa'a'amu, qui permet d'organiser une mesure de délégation de l'autorité parentale dès lors qu'elle intervient au ...
POLYNESIE FRANCAISE ; ADOPTION D'ENFANT ; DROIT CIVIL ; DROIT DE LA FAMILLE ; COUR DE CASSATION ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT COUTUMIER ; AUTORITE PARENTALE ; ENFANT ; PARENT
... Lire [+]