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Documents  PATRONYME | enregistrements trouvés : 21

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- n° n°4 - p.26-30
Cote : A3494-QJ1

La circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil, par un double tiret. Elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du Code civil. Elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21 du Code civil, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée. L'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 du Code civil est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées.
Par une décision du 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a estimé que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer aux parents souhaitant transmettre leurs deux noms à leur enfant l'apposition d'un "double tiret" entre ces deux noms.
CE 4 décembre 2009, n°315818 en pièce jointe
La circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil, par un double tiret. Elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors ...

ETAT CIVIL ; DROIT CIVIL ; PATRONYME ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; CODE CIVIL

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- n° n°1/2010 - p.175-192
Cote : A3569-QJ1

Le pouvoir réglementaire ne peut rendre obligatoire l'adjonction d'un double tiret au nom de famille des enfants formé des deux noms accolés de leurs parents. La circulaire interministérielle imposant ce signe distinctif est entachée d'incompétences. L'administration a l'obligation de l'abroger mais elle ne peut, selon le Conseil d'Etat, faire droit à une demande de retrait.
CE 4 décembre 2009, n°315818 en pièce jointe

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- 305 p.
Cote : O4649-US3

Analyse de l'ouvrage parue dans le Journal de la Société des Océanistes, 1953, volume 9, n°9 consultable sur site : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jso_0300-953x_1953_num_9_9_1796_t1_0372_0000_2

NOUVELLE CALEDONIE ; ANNUAIRE ; BIOGRAPHIE ; HISTOIRE ; GENEALOGIE ; PATRONYME

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- n° n°219 - p.4-8
Cote : A2930-QJ1

ETAT CIVIL ; PATRONYME

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- n° n°130 - p. 17-21
Cote : A3759-QJ1

L'administration ne peut, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi à l'acceptation par les parents de l'adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoit uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Par suite, la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application de l'article 311-21 du code civil.

Voir CE, 4 déc. 2009, n°31518, Lavergne en pièce-jointe.
L'administration ne peut, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi à l'acceptation par les parents de l'adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoit uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Par suite, la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 est entachée d'incompétence en tant qu'elle ...

ETAT CIVIL ; DROIT CIVIL ; PATRONYME ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; CODE CIVIL

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- 322 p.
Cote : O5110-SC4

Aux Antilles, l'origine de son patronyme prend un relief particulier car il est l'héritage d'un ordre social esclavagiste, où le nom était la manifestation de l'appartenance à l'un des groupes socio-ethniques composant la société de cette époque : blancs, gens de couleur libres, esclaves. Ce livre situe l'existence, l'importance, les origines ethniques et donne les significations linguistiques de certains noms de famille martiniquais d'origine africaine : prénoms, surnoms et patronymes, attribués lors de l'abolition de l'esclavage de 1848.
Aux Antilles, l'origine de son patronyme prend un relief particulier car il est l'héritage d'un ordre social esclavagiste, où le nom était la manifestation de l'appartenance à l'un des groupes socio-ethniques composant la société de cette époque : blancs, gens de couleur libres, esclaves. Ce livre situe l'existence, l'importance, les origines ethniques et donne les significations linguistiques de certains noms de famille martiniquais d'origine ...

MARTINIQUE ; GENEALOGIE ; HISTOIRE ; PATRONYME ; AFRIQUE ; ESCLAVAGE

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