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- n° 24 - 7 p.
Cote : A10103669195-QI3
Le droit international applicable à la délimitation des frontières maritimes est très largement jurisprudentiel. Ceci peut sembler singulier au regard de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice (la «CIJ») qui qualifie les décisions judiciaires de «moyen auxiliaire de détermination des règles de droit». Cette particularité s'explique par deux raisons principales : d'une part, le laconisme de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (la «Convention de Montego Bay») s'agissant de la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental ; d'autre part, la fréquence du recours à une juridiction internationale en ce domaine, quand les États ne peuvent pas parvenir à un accord par voie conventionnelle.
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Le droit international applicable à la délimitation des frontières maritimes est très largement jurisprudentiel. Ceci peut sembler singulier au regard de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice (la «CIJ») qui qualifie les décisions judiciaires de «moyen auxiliaire de détermination des règles de droit». Cette particularité s'explique par deux raisons principales : d'une part, le laconisme de la Convention de Montego Bay sur le ...
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DOMAINE MARITIME ; DROIT DE LA MER ; DROIT INTERNATIONAL ; JURISPRUDENCE ; PLATEAU CONTINENTAL ; ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE ; ARBITRAGE
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- 7 p.
Cote : T145-QI3
Ce décret fixe les limites extérieures du plateau continental, tel qu'il est défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, au large de l'île de La Réunion. Ces limites sont fixées sur le fondement des recommandations rendues par la Commission des limites du plateau continental le 4 mars 2020, sur la demande présentée par la France le 8 mai 2009 dans le cadre du programme national Extension raisonnée du plateau continental (EXTRAPLAC).
En complément, article du Quotidien de La Réunion du 23 janvier 2021.
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Ce décret fixe les limites extérieures du plateau continental, tel qu'il est défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, au large de l'île de La Réunion. Ces limites sont fixées sur le fondement des recommandations rendues par la Commission des limites du plateau continental le 4 mars 2020, sur la demande présentée par la France le 8 mai 2009 dans le cadre du programme national Extension raisonnée du ...
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DOMAINE MARITIME ; PLATEAU CONTINENTAL ; LA REUNION ; ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE ; DROIT DE LA MER ; ORGANISATION DES NATIONS UNIES ; MADAGASCAR
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- n° n° 2 - 19 p.
Cote : A9177-QI3
Au cours du XXe siècle, les États qui disposent d'une frontière maritime ont « étendu leur emprise sur d'immenses étendues, chacun pour soi mais finalement avec l'accord des autres, au dépend de la haute mer, espace roi du droit international de la mer »(3). La mer, caractérisée par sa « majestueuse unité »(4), est désormais un espace juridiquement « partagé »(5) qui apparaît largement « patrimonialisé ». L'unité de la haute mer, caractérisée par la liberté(6) et l'appartenance du sol et du sous-sol au patrimoine commun de l'humanité(7), tend à progressivement s'effacer au profit des intérêts nationaux, preuve d'une emprise maritime croissante de la part des États côtiers(8). Conséquence évidente d'un tel phénomène, « la classique distinction entre zone libre et zone appropriée s'est (...) partiellement vidée de sa substance », illustrant une dilution de la notion de frontière, au profit de celle de « limite » »(9). Ce constat se confirme à travers l'étude des différents espaces maritimes tels le rivage ou encore la mer territoriale(10). Mais c'est sûrement le statut du plateau continental qui concentre le plus ces intérêts contradictoires.
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Au cours du XXe siècle, les États qui disposent d'une frontière maritime ont « étendu leur emprise sur d'immenses étendues, chacun pour soi mais finalement avec l'accord des autres, au dépend de la haute mer, espace roi du droit international de la mer »(3). La mer, caractérisée par sa « majestueuse unité »(4), est désormais un espace juridiquement « partagé »(5) qui apparaît largement « patrimonialisé ». L'unité de la haute mer, caractérisée ...
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PLATEAU CONTINENTAL ; DROIT DE LA MER ; DROIT INTERNATIONAL ; COOPERATION BILATERALE ; COOPERATION INTERNATIONALE ; ACCORDS CONFERENCES ET RELATIONS INTERNATIONALES ; RELATIONS DIPLOMATIQUES ; ARBITRAGE ; COOPERATION ; ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE ; DOMAINE MARITIME ; RESSOURCES NATURELLES ; SOUVERAINETE NATIONALE
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- n° 213 - 4 p.
Cote : A9125-RE2
La production terrestre de certains matériaux essentiels au fonctionnement de nos technologies est aujourd'hui assurée majoritairement par un nombre restreint de pays, faisant courir le risque de ruptures dans la chaîne d'approvisionnement pour des Etats développés comme la France. La question de se tourner vers les ressources des grands fonds marins est devenue de plus en plus prégnante, mais surtout envisageable. Cet intérêt renouvelé pour les activités d'extraction minière sous-marines fait bouger les lignes à la fois d'un point de vue technologique et juridique. Les Etats et les organisations internationales cherchent à créer un cadre juridique permettant d'accueillir et d'encadrer ces activités, tout en assurant la protection de l'environnement marin.
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La production terrestre de certains matériaux essentiels au fonctionnement de nos technologies est aujourd'hui assurée majoritairement par un nombre restreint de pays, faisant courir le risque de ruptures dans la chaîne d'approvisionnement pour des Etats développés comme la France. La question de se tourner vers les ressources des grands fonds marins est devenue de plus en plus prégnante, mais surtout envisageable. Cet intérêt renouvelé pour les ...
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RESSOURCE SOUS MARINE ; MATIERE PREMIERE ; MINERAI ; DROIT INTERNATIONAL ; DROIT DE LA MER ; PLATEAU CONTINENTAL ; ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE ; INDUSTRIE EXTRACTIVE ; ECONOMIE DES MATIERES PREMIERES ; ECONOMIE DE LA MER