- n° n° 4 - 3 p.
Cote : A8770-QJ1
Un professeur des universités en position de disponibilité pour convenances personnelles a sollicité de son président, en vain, sa réintégration au sein de son établissement. Il se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour a, contrairement aux premiers juges, rejeté sa demande d'annulation de ce refus de réintégration. Pourvoi rejeté : dès lors que les présidents d'université bénéficient, sur le fondement de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des textes réglementaires pris pour son application, d'une délégation de pouvoirs en la matière, « le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service ».
Un professeur des universités en position de disponibilité pour convenances personnelles a sollicité de son président, en vain, sa réintégration au sein de son établissement. Il se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour a, contrairement aux premiers juges, rejeté sa demande d'annulation de ce refus de réintégration. Pourvoi rejeté : dès lors que les présidents d'université bénéficient, sur le fondement de l'article L. 951-3 du code de ...
NOUVELLE CALEDONIE ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT ; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; PROFESSEUR ; UNIVERSITE
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