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- n° n°9/2012 - 2 p.
Cote : A5035-QJ4
Compte tenu du caractère général de la prohibition de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, édictée par le maire en vue de préserver la tranquillité publique, mais sans aucune distinction selon l’heure de la journée et alors que l’utilisation à certaines autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise, il est porté une attente grave et manifestement illégale à l’exercice des libertés dont se prévalait un candidat à l’élection du député de la circonscription dans laquelle se situe la commune.
Compte tenu du caractère général de la prohibition de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, édictée par le maire en vue de préserver la tranquillité publique, mais sans aucune distinction selon l’heure de la journée et alors que l’utilisation à certaines autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise, il est porté une attente grave et manifestement illégale à l’exercice des ...
LA REUNION ; PROPAGANDE ELECTORALE ; CAMPAGNE ELECTORALE ; POLICE ADMINISTRATIVE ; DROIT PUBLIC ; MAIRE ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT
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