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Documents  REDEVANCE | enregistrements trouvés : 17

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- n° 4 - Avril 2021
Cote : A100980-FP2

La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle- Calédonie doit être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle- Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie .
La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle- Calédonie doit être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle- Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code ...

NOUVELLE CALEDONIE ; FISCALITE LOCALE ; DROIT D'OUTRE MER ; CONSEIL D'ETAT ; CONCESSION ; MINE ; NICKEL ; TAXE ; IMPOT ; REDEVANCE ; DROIT MINIER

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- n° 1 - 2 p.
Cote : A9035-QJ4

Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe ...

MAYOTTE ; DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; REDEVANCE ; MARCHE PUBLIC ; JURISPRUDENCE

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- n° n°008883-01 - 78 p.
Cote : R1831-FP3

Le domaine public maritime naturel est le plus vaste domaine public français. Régi par le principe d'accessibilité à tous, les occupations et usages particuliers sont restreints, soumis à autorisation de l'etat et au paiement d'une redevance. Le produit de cette redevance s'est élevé à 27,3 millions d'euros en 2013 et les tarifs sont très différents d'une façade maritime à l'autre. La mission dresse un état des lieux des redevances perçues et elle en déduit des propositions visant à rationaliser le système de perception et à améliorer son suivi. Elle étudie en outre l'opportunité d'une prise en considération des coûts environnementaux dans le montant des redevances, ce qui implique une évolution juridique ou jurisprudentielle du concept de redevance domaniale.
Le domaine public maritime naturel est le plus vaste domaine public français. Régi par le principe d'accessibilité à tous, les occupations et usages particuliers sont restreints, soumis à autorisation de l'etat et au paiement d'une redevance. Le produit de cette redevance s'est élevé à 27,3 millions d'euros en 2013 et les tarifs sont très différents d'une façade maritime à l'autre. La mission dresse un état des lieux des redevances perçues et ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; REDEVANCE ; FISCALITE ; CONCESSION

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- n° n°18 - 4 p.
Cote : A6201-QJ4

La contestation d'une redevance imposée au titulaire d'une concession minière se rattache à ce titre et relève de la compétence du juge administratif.

MINE ; NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; COUR D'APPEL ; REDEVANCE ; COUR DE CASSATION ; SOCIETE LE NICKEL ; DROIT MINIER

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- n° n°2/2014 - 10 p.
Cote : A5666-QJ4

Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité territoriale, ou de sous-concession, il se peut que cette collectivité territoriale soit amenée à être le concédant de la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Dans cet article sont successivement abordés les points suivants :la collectivité sous-concédante, la collectivité concédante suite à un transfert de gestion, la collectivité concédante suite à une cession amiable sans déclassement préalable et, enfin, les modalités de fixations de l'assiette et du montant de la redevance domaniale.
Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; CONCESSION ; REDEVANCE

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- 121 p.
Cote : R1424-CO0

Les redevances de réutilisation des données publiques instituées par certaines administrations sont un frein à la modernisation de l’action publique et une atteinte au développement économique. C’est ce que constate un rapport sur l’ouverture des données publiques, rendu public le 5 novembre par Matignon. Ce document, rédigé par le magistrat à la Cour des comptes Mohammed Adnène Trojette, se penche tout particulièrement sur la légitimité des exceptions au principe de gratuité.
Les redevances de réutilisation des données publiques instituées par certaines administrations sont un frein à la modernisation de l’action publique et une atteinte au développement économique. C’est ce que constate un rapport sur l’ouverture des données publiques, rendu public le 5 novembre par Matignon. Ce document, rédigé par le magistrat à la Cour des comptes Mohammed Adnène Trojette, se penche tout particulièrement sur la légitimité des ...

REDEVANCE ; INFORMATION ; DOCUMENT ADMINISTRATIF ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; INTERNET ; DONNEE PUBLIQUE ; COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

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- n° n°3 - p.563-591
Cote : A4816-QJ4

DROIT DE LA PROPRIETE ; DOMAINE PUBLIC ; PROPRIETE ; EXPULSION ; REDEVANCE

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- n° n°18/2011 - p.1003-1006
Cote : A4311-QJ4

La confusion entre redevance pour service rendu et redevance pour occupation domaniale est un débat toujours d'actualité qui sétend au cas des redevances aéroportuaires.

CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; REDEVANCE ; DOMAINE PUBLIC ; SERVICE PUBLIC ; CONTENTIEUX ; AEROPORT

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- n° n°27/2010 - p. 1515-1522
Cote : A3795-QJ4

Le Conseil d'Etat a opportunément mis fin à d'importantes incertitudes en précisant que les contrats d'occupation du domaine public ouvrent, sauf clause contraire, droit à indemnisation au profit de l'occupant lorsqu'ils sont résiliés pour motif d'intérêt général. Ce principe d'indemnisation ne semble pas devoir s'appliquer aux autorisations unilatérales, lesquelles restent vraisemblablement soumises à un principe de non-indemnisation, dont la compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas assurée. La généralisation du principe d'indemnisation à l'ensemble des titres domaniaux ordinaires est en conséquence envisageable.
Le Conseil d'Etat a opportunément mis fin à d'importantes incertitudes en précisant que les contrats d'occupation du domaine public ouvrent, sauf clause contraire, droit à indemnisation au profit de l'occupant lorsqu'ils sont résiliés pour motif d'intérêt général. Ce principe d'indemnisation ne semble pas devoir s'appliquer aux autorisations unilatérales, lesquelles restent vraisemblablement soumises à un principe de non-indemnisation, dont la ...

CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; REDEVANCE ; DOMAINE PUBLIC ; DROIT DE PROPRIETE ; INDEMNISATION

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