- n° n°42
Cote : A7607-AD3
Il résulte des dispositions des II, III, et VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et de l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation. En pièce jointe la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 2017, n°407297.
Il résulte des dispositions des II, III, et VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et de l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, ...
MAYOTTE ; FONCTION PUBLIQUE ; REGIME DE RETRAITE ; CONSEIL D'ETAT ; PENSION ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
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