- n° n°25 - 13 p.
Cote : A8027-QJ1
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de garantir l'effectivité et que ce droit relève lui-même de la compétence des autorités de l'Etat. Il en va ainsi, notamment, en matière d'état des personnes, de régimes matrimoniaux et de succession.
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de ...
DIVORCE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; CONSEIL D'ETAT ; DROIT CIVIL ; JURIDICTION CIVILE ; POLYNESIE FRANCAISE ; REGIME MATRIMONIAL ; DROIT DE LA FAMILLE
... Lire [+]