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Documents  RELATIONS ETAT CITOYEN | enregistrements trouvés : 87

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- n° n°38 - 14 p.
Cote : A5397-CO0

L'objet de cet article est d'explorer le modèle de « gouvernement ouvert » à partir de la mise à disposition de l'information publique et des expériences d'ouverture des données publiques (Open Data) menées par l'administration, les collectivités locales et les établissements publics en Europe et en France. Le principe de l'Open Data dans le secteur public a été adopté peu à peu dans la plupart des pays occidentaux. Cependant, les modalités de sa mise en place et l'étendue des données concernées varient suivant les cultures juridiques et politiques. Lors de cette phase en effet, on observe que des particularismes locaux émergent, fondés sur des conceptions différentes de l'Open Data, issues des politiques d'accès à l'information, de la notion de patrimoine « public » ou des dispositions nationales du droit d'auteur.
L'objet de cet article est d'explorer le modèle de « gouvernement ouvert » à partir de la mise à disposition de l'information publique et des expériences d'ouverture des données publiques (Open Data) menées par l'administration, les collectivités locales et les établissements publics en Europe et en France. Le principe de l'Open Data dans le secteur public a été adopté peu à peu dans la plupart des pays occidentaux. Cependant, les modalités de ...

DONNEE PUBLIQUE ; BANQUE DE DONNEES ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; INTERNET

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- n° n°4 - p.26-30
Cote : A3494-QJ1

La circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil, par un double tiret. Elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du Code civil. Elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21 du Code civil, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée. L'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 du Code civil est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées.
Par une décision du 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a estimé que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer aux parents souhaitant transmettre leurs deux noms à leur enfant l'apposition d'un "double tiret" entre ces deux noms.
CE 4 décembre 2009, n°315818 en pièce jointe
La circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil, par un double tiret. Elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors ...

ETAT CIVIL ; DROIT CIVIL ; PATRONYME ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; CODE CIVIL

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- n° n°26 - p. 14-17
Cote : A4347-QJ1

Commentaire de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (en pièce jointe).

RELATIONS ETAT CITOYEN ; DROIT ; REFORME ADMINISTRATIVE

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- n° n°50 - 14 p.
Cote : A5509-AD3

S'inscrivant dans la continuité d'une politique qui caractérise tous les Gouvernements depuis plusieurs années, avec des succès divers, le législateur a entendu, par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, accentuer la simplification administrative. Trois points peuvent être retenus. Le premier est le développement des échanges électroniques entre l'administration et les citoyens, échanges qui doivent être facilités. Le deuxième, peut-être le plus important, est « l'inversion » du principe traditionnel selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut rejet de celle-ci. Le troisième est l'établissement, à venir, d'un Code des relations entre l'administration et le public, le Gouvernement étant habilité à cette fin.
S'inscrivant dans la continuité d'une politique qui caractérise tous les Gouvernements depuis plusieurs années, avec des succès divers, le législateur a entendu, par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, accentuer la simplification administrative. Trois points peuvent être retenus. Le premier est le développement des échanges électroniques entre l'administration et les citoyens, échanges qui doivent être facilités. Le deuxième, peut-être le ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC ; INTERNET

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- n° n°16 - 6 p.
Cote : A6114-AD1

Trois ordonnances, qui font l'objet de ce commentaire, ont été prises le 6 novembre 2014. Elles s'inscrivent toutes les trois dans le cadre de cette vaste politique, qui connaît des expressions très diverses et qui est toujours à poursuivre, de la simplification des relations entre l'administration et les citoyens. Mais elles sont assez différentes dans leur contenu. La première est relative à une extension de la communication des actes administratifs, les avis pouvant, sous certaines limitations, être communiqués. Les deux autres ont trait à l'avènement de « l'administration électronique » avec la possibilité, pour les commissions, de délibérer à distance et, pour les citoyens, de se voir reconnaître un droit à saisir les services administratifs par le recours à la voie électronique.
Trois ordonnances, qui font l'objet de ce commentaire, ont été prises le 6 novembre 2014. Elles s'inscrivent toutes les trois dans le cadre de cette vaste politique, qui connaît des expressions très diverses et qui est toujours à poursuivre, de la simplification des relations entre l'administration et les citoyens. Mais elles sont assez différentes dans leur contenu. La première est relative à une extension de la communication des actes ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; ACTE ADMINISTRATIF ; INTERNET ; TECHNOLOGIE NOUVELLE ; SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ; AVIS ; CONSEIL D'ETAT

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- n° n°49 - 3 p.
Cote : A6525-AD2

Censée simplifier les relations entre les usagers et l'administration et présentée comme un important progrès pour les administrés, la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les usagers, a mis en place progressivement (en novembre 2014 pour l'État et ses établissements publics ; en novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs groupements), le principe du silence valant acceptation (SVA). Assorti de nombreuses exceptions tant légales que réglementaires, le principe du SVA aux vertus simplificatrices non démontrées, s'avère d'une application délicate et parcellaire pour les collectivités territoriales. Plusieurs décrets du 10 novembre 2015 parmi ceux publiés au JO du 11 novembre comportent des exceptions au SVA liées tant au régime d'intervention des collectivités territoriales qu'à l'introduction de délais dérogatoires au délai de droit commun de deux mois.
Censée simplifier les relations entre les usagers et l'administration et présentée comme un important progrès pour les administrés, la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les usagers, a mis en place progressivement (en novembre 2014 pour l'État et ses établissements publics ; en novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs groupements), le principe du silence ...

COLLECTIVITE TERRITORIALE ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ; ACTION ADMINISTRATIVE ; REFORME ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC

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- n° n°49
Cote : A6526-AD1

Depuis le 12 novembre 2015, les collectivités, leurs établissements publics, les organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public administratif sont, comme l'État, soumis au principe du « silence vaut acceptation ». Selon ce principe, posé à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, qui sera repris à compter du 1er janvier 2016 au Code des relations entre le public et l'administration (art. L. 231-1 et s.), le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation, sauf exceptions.
Depuis le 12 novembre 2015, les collectivités, leurs établissements publics, les organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public administratif sont, comme l'État, soumis au principe du « silence vaut acceptation ». Selon ce principe, posé à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, qui sera repris à compter du 1er janvier 2016 au Code des relations entre le public et l'administration ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; ACTION ADMINISTRATIVE ; REFORME ADMINISTRATIVE ; SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC

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- n° n°5 - 7 p.
Cote : A6630-AD1

CRPA. Tel est le dernier sigle et symbole d'un dialogue facilité entre citoyens et administration. Voici quelques clés de présentation pour s'en approprier le contenu et les principales nouveautés.

RELATIONS ETAT CITOYEN ; ACTE ADMINISTRATIF ; ACTION ADMINISTRATIVE ; ACCES AUX DOCUMENTS ; CODE ; RECOURS ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DROIT D'OUTRE MER

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- n° n°5 - 3 p.
Cote : A6631-AD1

Un nouveau code, porté par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration, est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Le Code des relations entre le public et l'administration rassemble dans une même codification des textes généraux mais épars, dans lesquels de nombreuses dispositions permettent l'usage des technologies de l'information et de la communication dans le dialogue avec l'administration. Sur ce point, le texte fondamental était, jusqu'ici, l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives pour la plus grande partie intégré au nouveau code.
Un nouveau code, porté par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration, est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Le Code des relations entre le public et l'administration rassemble dans une même codification des textes généraux mais épars, dans lesquels de nombreuses dispositions permettent l'usage des technologies de l'information et de la ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; CODE ; ACTION ADMINISTRATIVE ; NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ; NUMERISATION ; INTERNET ; SIGNATURE ELECTRONIQUE

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- n° n°6 - 8 p.
Cote : A6632-AD1

Présentée comme un texte de transposition stricte de la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, la loi n° 2015-1179 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public est un texte tout en nuance. Elle supprime l'exception en faveur des établissements culturels et d'enseignement et de recherche, limite la durée d'effectivité des accords d'exclusivité et renforce la transparence. Mais le projet ambitieux de libéralisation des informations publiques reste inachevé. L'open data n'est pas encore ancré dans la loi.
Présentée comme un texte de transposition stricte de la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, la loi n° 2015-1179 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public est un texte tout en nuance. Elle supprime l'exception en faveur des établissements culturels et d'enseignement et de recherche, limite la durée ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; DONNEE PUBLIQUE ; ACCES AUX DOCUMENTS ; DROIT A L'INFORMATION ; COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ; DROITS D'AUTEUR ; PROPRIETE INTELLECTUELLE ; SERVICE PUBLIC ; INFORMATION DES USAGERS ; VIE PRIVEE

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