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Documents  SECURITE SOCIALE | enregistrements trouvés : 97

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- 124 p.
Cote : T117-TR6

La convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte a été agréée par arrêté ministériel le 17 mai 2016 (JO du 21 mai). Elle met en application les conclusions adoptées par les partenaires sociaux le 18 décembre 2015. Cette convention applicable à compter du 1er mai 2016 définit pour 3 ans les règles d’indemnisation du chômage à Mayotte dans le cadre de l’Assurance chômage.

MAYOTTE ; INDEMNISATION DU CHOMAGE ; ASSURANCE CHOMAGE ; POLITIQUE DE L'EMPLOI ; SECURITE SOCIALE ; DROITS DES SALARIES ; EMPLOYEUR ; CONTRAT DE TRAVAIL ; CIRCULAIRE

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- 1 p.
Cote : A6897-QS3

La Délégation de la Polynésie française dispose d'un référent au sein de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques afin de faciliter les démarches des étudiants pour l’obtention d’un numéro INSEE nécessaire à l’inscription à la sécurité sociale. En complément :
- Communiqué de presse de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer : http://www.ultramarins.gouv.fr/promesse-tenue/
- Article de presse d'outre mer 1ere du 27 juin 2016 : http://la1ere.francetvinfo.fr/l-immatriculation-des-etudiants-du-pacifique-la-securite-sociale-est-un-probleme-regle-375021.html
La Délégation de la Polynésie française dispose d'un référent au sein de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques afin de faciliter les démarches des étudiants pour l’obtention d’un numéro INSEE nécessaire à l’inscription à la sécurité sociale. En complément :
- Communiqué de presse de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer : http://www.ultramarins.gouv.fr/promesse-tenue/
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POLYNESIE FRANCAISE ; PROTECTION SOCIALE ; ETUDIANT ; FRANCE METROPOLITAINE ; SECURITE SOCIALE

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- n° n°20 - 5 p.
Cote : A5706-QJ4

L' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit l'indemnisation des chefs de préjudice en cause et son versement direct aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupèrent ensuite le montant auprès de l'employeur de sorte que cette indemnisation entre dans les prévisions de l'article L. 431-2 qui dispose que les droits aux prestations et indemnités figurant au livre IV se prescrivent par un délai de deux ans qu'interrompt l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lorsque celui-ci est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit l'indemnisation des chefs de préjudice en cause et son versement direct aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupèrent ensuite le montant auprès de l'employeur de sorte que cette indemnisation entre dans les prévisions de l'article L. 431-2 qui dispose que les droits aux prestations et indemnités figurant au livre IV se prescrivent par un délai de deux ans ...

INDEMNISATION ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; GUADELOUPE ; PREJUDICE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; SECURITE SOCIALE

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- n° n°50
Cote : A5967-QS3

Un jugement de requalification de la situation d'un assuré au regard des règles d'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ne saurait être assimilé à la décision juridictionnelle prévue par l'article L. 243-6, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

GUADELOUPE ; SECURITE SOCIALE ; COTISATION SOCIALE ; COUR DE CASSATION ; JURISPRUDENCE

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- n° n°2 - 3 p.
Cote : A6595-QS3

A la suite d'un contrôle, la Cafat de Nouvelle-Calédonie a conclu à l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (l'IFAP) et procédé au redressement en conséquence des cotisations dues par ce dernier. Le statut social d'une personne est d'ordre public. Il s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne, de manière rétroactive, à la date à laquelle les conditions de cette affiliation étaient réunies.
A la suite d'un contrôle, la Cafat de Nouvelle-Calédonie a conclu à l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (l'IFAP) et procédé au redressement en conséquence des cotisations dues par ce dernier. Le statut social d'une personne est d'ordre public. Il s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule ...

NOUVELLE CALEDONIE ; PROTECTION SOCIALE ; SECURITE SOCIALE ; COUR DE CASSATION

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- n° n°6 - 3 p.
Cote : A6648-QS3

Le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies.

NOUVELLE CALEDONIE ; SECURITE SOCIALE ; PROTECTION SOCIALE ; COUR DE CASSATION

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- n° n°29 - 2 p.
Cote : A8023-QJ1

L'affiliation d'une personne à un régime obligatoire de sécurité sociale est exclusivement subordonnée à la réunion des conditions fixées à cet effet par la loi.

MAYOTTE ; SECURITE SOCIALE ; ASSURANCE MALADIE ; BANQUE ; COUR DE CASSATION

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- n° 49 - 1 p.
Cote : A9939-QS1

L'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 est prise en application de l'article 108 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle met en œuvre des engagements de réforme du système local de sécurité sociale pris dans le cadre du Plan pour l'avenir de Mayotte, notamment sur l'amélioration des droits à la retraite des futurs pensionnés. Elle prévoit en outre d'étendre d'autres prestations sociales existant sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d'Outre-mer et d'y appliquer également la branche autonomie du régime général de sécurité sociale.
- Ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, Jorf du 2 décembre 2021
L'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 est prise en application de l'article 108 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle met en œuvre des engagements de réforme du système local de sécurité sociale pris dans le cadre du Plan pour l'avenir de Mayotte, notamment sur l'amélioration des droits à la retraite des futurs pensionnés. Elle prévoit en outre d'étendre d'autres prestations ...

MAYOTTE ; POLITIQUE SOCIALE ; PRESTATION SOCIALE ; SECURITE SOCIALE ; PRESTATION FAMILIALE ; ASSURANCE VIEILLESSE

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- n° 3 - 1 p.
Cote : A100827-TR1

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

MAYOTTE ; RETRAITE ; SECURITE SOCIALE

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