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Documents  Rabier Adrien | enregistrements trouvés : 1

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- n° n°2/2014 - 10 p.
Cote : A5666-QJ4

Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité territoriale, ou de sous-concession, il se peut que cette collectivité territoriale soit amenée à être le concédant de la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Dans cet article sont successivement abordés les points suivants :la collectivité sous-concédante, la collectivité concédante suite à un transfert de gestion, la collectivité concédante suite à une cession amiable sans déclassement préalable et, enfin, les modalités de fixations de l'assiette et du montant de la redevance domaniale.
Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; CONCESSION ; REDEVANCE

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